Legislator Jurisprudence & Législation
2201484 Généré par l'IA

Refusal of Temporary Residency Permit Upheld Against Irregularly Residing Foreign National

Numéro de cause 2201484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an appeal seeking the annulment of an order that refused to grant a temporary residency permit and ordered the applicant, a foreign national whose prior student residency had expired, to leave the territory, finding that the signatory of the order was competent and that the applicant had been residing irregularly for a period exceeding four months, thereby negating the condition for obtaining a "private and family life" permit under the relevant code, as the applicant's personal and family ties in the country, including a recent civil solidarity pact, were not deemed sufficiently strong or established at the time of the decision to render the refusal disproportionate to the grounds for refusal, and consequently, the associated order to leave the territory was upheld, and the request for costs was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Temporary Residency Permit Upheld Against Irregularly Residing Foreign National: Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de convenance personnelle ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère annulation civile visa de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request, forming the final order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for payment of costs by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request, forming the final order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for payment of costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2022 et le 5 août 2022, M. A C, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il n'a pas séjourné irrégulièrement pendant quatre mois ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien né le 7 août 1997, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2017, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant pour la période du 12 septembre 2017 au 12 septembre 2018. Des cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " lui ont ensuite été délivrées, valables du 13 septembre 2018 au 12 septembre 2019 puis du 13 septembre 2019 au 12 septembre 2020. Il a, ultérieurement, demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté du 1er juillet 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un arrêté du 22 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire le 24 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme Daverton, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature, en toutes les décisions qu'il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté.

3. Il ressort des pièces du dossier que la dernière carte de séjour temporaire, portant la mention " étudiant ", qui avait été délivrée au requérant était arrivée à échéance le 12 septembre 2020. Si, à la suite de la présentation d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", un récépissé de demande, valant autorisation provisoire de séjour, a été délivré à l'intéressé, ce récépissé, délivré le 25 janvier 2021, était valable jusqu'au 24 juillet 2021. Il en résulte que le requérant, qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour entre le 13 septembre 2020 et le 24 janvier 2021, ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français entre ces deux dates, formant une période de plus de quatre mois. Par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que le préfet de Maine-et-Loire a constaté que l'intéressé s'est maintenu pendant quatre mois démuni de titre de séjour.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. A la date de l'arrêté attaqué, le séjour de M. C en France, remontant à moins de quatre ans, n'est pas ancien. Agé de 24 ans et n'étant pas marié, il est célibataire et n'a pas d'enfant à sa charge. Si sa mère et sa sœur, ainsi que, selon la requête, son frère résident en France, cette circonstance ne lui ouvre en elle-même pas un droit au séjour en France et il ne ressort pas du dossier que M. C, qui ne vit pas habituellement avec ces membres de sa famille, serait à la charge de sa mère. Le requérant ne justifie pas être sans attaches personnelles dans le pays dont il a la nationalité, où il a vécu pendant plus de 18 ans et où réside notamment son père. Les membres de la famille du requérant établis en France peuvent lui rendre visite hors du territoire français, notamment en Côte d'Ivoire. En outre, le requérant a contracté un pacte civil de solidarité le 19 novembre 2020 avec une ressortissante française. Toutefois, ce pacte civil de solidarité est très récent et les partenaires n'ont, ensemble, personne à charge, cette ressortissante française pouvant rendre visite à M. C hors de France, en particulier en Côte d'Ivoire. S'il est fait état de la naissance d'un enfant au mois de janvier 2022, cette circonstance est toutefois postérieure à l'arrêté attaqué. Il en résulte que M. C ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la légalité du refus d'admission au séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue du départ volontaire seraient illégales en raison de l'illégalité de ce refus.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction qu'il présente.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lamy-Rabu et au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. B de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

Mme Milin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

A. B DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

S. THOMAS

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,