Legislator Jurisprudence & Législation
2201483 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upheld in Residency Refusal Appeal

Numéro de cause 2201483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected an application to annul a prefectural decision that refused the applicant's request for residency renewal, ordered his departure from French territory, and set a return country, despite the applicant claiming the decision was insufficiently motivated and violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the signatory was competent, the decision was adequately motivated by referencing the applicant's personal situation and noting his medical condition did not preclude safe travel to his country of origin, and crucially, the applicant failed to demonstrate sufficient private or family ties in France to establish a disproportionate interference with his rights, given his acknowledged familial connections abroad, thus dismissing all grounds for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Upheld in Residency Refusal Appeal: The court found that the signatory was competent, the decision was adequately motivated by referencing the applicant's personal situation and noting his medical condition did not preclude safe travel to his country of origin, and crucially, the applicant failed to demonstrate sufficient private or family ties in France to establish a disproportionate interference with his rights, given his acknowledged familial connections abroad, thus dismissing all grounds for annulment.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative expulsion préfectorale droit au retour décision préfectorale de renvoi situation dans le pays d'origine expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'étendue de sa compétence.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'intéressé a sollicité le renouvellement de son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the applicant's claim for annulment.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's claim for annulment.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning that led to the rejection, this provision was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request concerning costs, but since the request was rejected (Article 1), the corresponding costs order (which would cite the relevant articles) is implicitly rejected, and no specific cost article is cited in the final operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Balima, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est insuffisamment motivé ;

- les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'étendue de sa compétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une décision du 29 août 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant haïtien né le 5 janvier 1978, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2016. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la légalité externe :

2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l'arrêté contesté, Mme D, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté

n° R03-2022-05-13-00001 du 13 mai 2022, régulièrement publié, d'une subdélégation de

M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, à l'effet de signer les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Il n'est pas établi que M. A et M. B n'étaient pas absents ou empêchés et M. A disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du 8 avril 2022, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment, au sein du sous-titre " en matière d'éloignement et de contentieux ", les arrêtés portant refus de séjour et les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l'article

L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

4. Il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l'intéressé et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C peut, au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque à destination de ce pays. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'admission au séjour, l'arrêté vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet fait, ensuite, référence à la situation personnelle de l'intéressé et indique, notamment, que sa cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d'origine, où il a conservé des attaches familiales. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques dans son pays d'origine, qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assurant une protection contre toute mesure d'éloignement et qu'en conséquence, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.

Sur la légalité interne :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces médicales, que M. C est entré en France en 2016, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il dispose d'attaches privées et familiales sur le territoire français. En outre, il n'allègue pas être dépourvu de ces attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, ni ne conteste que son épouse et ses enfants y résideraient. Par ailleurs, la circonstance qu'il a conclu un premier contrat à durée déterminée du 21 janvier au

20 juillet 2022 en tant que technicien au sein de la SASU Pro Fibre Guyane, puis un contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de cette même société le 21 juillet 2022, postérieurement à la décision attaquée, ne permet pas, à elle seule, de lui conférer un droit au séjour. Enfin, les pièces qu'il produit ne démontrent pas que son état de santé ferait obstacle à une mesure d'éloignement alors qu'au demeurant, il ne conteste pas les considérations retenues par le collège de médecins de l'OFII et par le préfet sur ce point. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. En second et dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il n'a nullement sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur ces fondements et, d'autre part, que le préfet, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rolin, présidente,

Mme Topsi, conseillère,

Mme Lebel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé

I. LEBEL

La présidente,

Signé

E. ROLIN

La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR