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2201480 Généré par l'IA

Insurer's Subrogatory Claim Against Public Hospital for Inadequate Supervision Leading to Patient Assault

Numéro de cause 2201480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An insurer, subrogated to the rights of its insured who was civilly liable for damages caused by a patient, sought reimbursement from a public hospital following a judgment holding the insured liable for sums paid to the victim and her employer after the victim was raped in the psychiatric ward by another patient. The court found that the hospital was at fault due to inadequate supervision of the dangerous patient, which allowed him access to the victim's room, constituting a breach of duty in the organization and functioning of the hospital service. However, the court limited the hospital's responsibility to 50% of the total amounts paid by the insurer, rejecting the defense of *res judicata* because the current subrogatory claim had a different object and involved different parties than a prior administrative judgment concerning the victim's moral damages against the hospital.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 1142-1 du code de la santé publique, Article L. 121-12 du code des assurances; Insurer's Subrogatory Claim Against Public Hospital for Inadequate Supervision Leading to Patient Assault: The court found that the hospital was at fault due to inadequate supervision of the dangerous patient, which allowed him access to the victim's room, constituting a breach of duty in the organization and functioning of the hospital service. However, the court limited the hospital's responsibility to 50% of the total amounts paid by the insurer, rejecting the defense of *res judicata* because the current subrogatory claim had a different object and involved different parties than a prior administrative judgment concerning the victim's moral damages against the hospital.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière recours de l'assureur droits de la victime manquement au devoir responsabilité limitée indemnisation du dommage corporel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the principal financial condemnation based on established liability and shared fault.

Article 2

This order imposes costs on the defendant hospital based on the cited administrative justice code provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs to the claimant.

Article L. 1142-1 du code de la santé publique

Although extensively discussed in the reasoning regarding the basis for hospital liability (fault), this article is not explicitly cited in the numbered final orders (Articles 1, 2, or 3).

Article L. 121-12 du code des assurances

Although discussed in the reasoning regarding the insurer's right of subrogation, this article is not explicitly cited in the numbered final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2022 et les 24 mai et 6 juin 2024, la société anonyme (SA) AXA France IARD, représentée par Me Brigitte Beaumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer à lui verser une indemnité de 102 282,07 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des sommes qu'elle a été condamnée à verser à Mme C D et au département du Var, à la suite du jugement du 27 mai 2021 du tribunal judiciaire de Toulon ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer à la relever et la garantir des sommes susceptibles d'être versées à Mme D, au titre des préjudices professionnels non indemnisés ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - la responsabilité de l'hôpital est engagée, en raison d'un défaut de surveillance ; - il appartient à l'hôpital de supporter la charge de l'indemnisation de toutes les sommes payées par elle en qualité d'assureur de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer, représenté par Me Deguitre, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la créance de la SA AXA France IARD n'excède pas la somme de 57 627,80 euros ou 62 355,85 euros ; 3°) au rejet de son appel en garantie.

Il soutient que : - l'autorité de la chose jugée du jugement du 11 juillet 2019 fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la présente demande ; - le règlement des sommes allégué n'est pas établi ; - l'indemnisation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.

Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Benali, substituant Me Beaumont, représentant la SA AXA France IARD. Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) à verser à Mme C D la somme de 20 000 euros, en réparation de son préjudice moral, consécutif au viol dont elle a été victime dans cet établissement, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2013. Par un jugement du 27 mai 2021 du tribunal judiciaire de Toulon, rectifié le 2 août 2021, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de M. B A, auteur de l'infraction, a été condamnée à verser une somme de 25 006,25 euros à Mme C D, en réparation de ses préjudices et de ceux subis par ses deux enfants, ainsi qu'une somme de 59 027,80 euros à son employeur, le département du Var.

Par un courrier du 9 février 2022, la société AXA France IARD a, en vain, adressé une demande indemnitaire au centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) afin d'obtenir le remboursement de sommes versées à Mme C D et au département du Var, en raison de la faute commise par l'hôpital. Sur l'exception de chose jugée :

2. Le CHITS fait valoir que, dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 11 juillet 2019, Mme D s'est bornée à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral, de sorte qu'elle n'est plus recevable à demander réparation de préjudices complémentaires.

3. Toutefois, le présent recours subrogatoire formé par la SA AXA France IARD tend au remboursement, par l'hôpital, d'indemnités préalablement versées à Mme D et au département du Var en exécution du jugement du 27 mai 2021 du tribunal judiciaire de Toulon. Il n'a, par suite, pas le même objet que le recours formé par Mme D le 14 février 2017 devant le tribunal administratif de Toulon et n'oppose, au demeurant, pas les mêmes parties. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée du jugement du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulon ne saurait utilement être opposée à la présente demande. Sur la responsabilité du CHITS :

4. En premier lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d'hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

5. Il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2013, Mme D, hospitalisée au sein du service psychiatrique de l'hôpital Sainte-Musse à Toulon, a été victime d'un viol, commis par M. A, un autre patient, faisant l'objet d'une hospitalisation d'office au sein du même service. Cette mesure avait été ordonnée par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, actant de son irresponsabilité pénale à la suite d'une tentative de meurtre et de vol commis le 9 novembre 2012. Malgré la dangerosité avérée de ce patient, il résulte de l'instruction que celui-ci a pu entrer trois fois dans la chambre de Mme D et y rester plus de trente minutes, tout en effectuant des vérifications dans la salle commune, et ce en l'absence de personnel de garde. Compte tenu de la personnalité de M. A, un tel défaut de surveillance est constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, de nature à engager la responsabilité de l'hôpital.

6. Néanmoins, il n'est pas établi que le défaut de surveillance imputable à l'hôpital serait entièrement à l'origine des préjudices subis par Mme D, de sorte qu'il n'y a lieu de retenir sa responsabilité qu'à hauteur d'une part de 50%. Sur les préjudices subis par la société AXA :

7. L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. () " 8. Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré.

9. Il résulte de l'instruction que M. A est assuré par la société AXA en vertu d'un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2013, les dommages et préjudices causés par une faute de l'assuré n'étant pas exclus du contrat en cas de trouble mental. En exécution du jugement du 27 mai 2021 du tribunal judiciaire de Toulon, rectifié le 2 août 2021, la requérante justifie de chèques émis au bénéfice du département du Var, d'un montant de 59 027,8 euros, ainsi que de la victime, d'un montant total de 29 506,25 euros, après avoir réglé à cette dernière deux provisions d'un montant total de 15 000 euros.

10. D'une part, la présente instance ayant trait aux préjudices patrimoniaux propres de l'assureur subrogé de M. A, il n'y a pas lieu pour le tribunal, contrairement à ce que demande le CHITS, de se livrer à une nouvelle évaluation des préjudices subis par Mme D.

11. D'autre part, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 6 du présent jugement, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à la société AXA 50% du total des sommes qu'elle a déboursées, soit 51 767,025 euros. Sur les frais du litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHITS une somme de 1 500 euros à verser à la société AXA France IARD, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer est condamné à verser une somme de 51 767,025 euros à la SA AXA France IARD.Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer versera à la SA AXA France IARD une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :

Le présent jugement sera notifié à la SA AXA France IARD et au centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer.Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2201480