Legislator Jurisprudence & Législation
2201480 Généré par l'IA

Unauthorized Occupation of Maritime Domain and Recidivism Fine

Numéro de cause 2201480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect referred an individual to the administrative court for a large-scale public thoroughfare contravention, based on a report detailing the unauthorized occupation of 70 m² of the maritime public domain with furniture and nautical equipment on November 22, 2022, noting prior similar convictions on May 15, 2021, and December 13, 2021. The court found that the unauthorized occupation violated the General Code of Public Property and, due to the established recidivism, condemned the individual to the maximum fine of 3,000 euros for a fifth-class contravention and ordered the immediate restoration of the site under penalty of a 500 euro per day fine, authorizing the administration to execute the cleanup at the offender's expense if compliance failed.

Regeste Legislator

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article 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003; Unauthorized Occupation of Maritime Domain and Recidivism Fine: The court found that the unauthorized occupation violated the General Code of Public Property and, due to the established recidivism, condemned the individual to the maximum fine of 3,000 euros for a fifth-class contravention and ordered the immediate restoration of the site under penalty of a 500 euro per day fine, authorizing the administration to execute the cleanup at the offender's expense if compliance failed.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité administrative propriété publique peine maximale amende pour infraction aux règles de bâtir administration publique confiscation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 131-13 du code pénal
codepénal
article L. 774-6 du code de justice administrative
Cited for the procedure of notifying the judgment to the convicted party in Article 4.
Article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003
Used to determine the applicable fine amount (including for recidivism) which resulted in the conviction in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques

Basis for establishing the contravention for which Mr. A was convicted in Article 1.

Article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003

Used to determine the applicable fine amount (including for recidivism) which resulted in the conviction in Article 1.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

Cited for the procedure of notifying the judgment to the convicted party in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 2 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 22 novembre 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.

Il soutient que :

- un procès-verbal de constat d'occupation sans titre d'une surface de 70 m² du domaine public maritime a été dressé le 22 novembre 2022 ;

- M. A a été condamné pour des faits similaires par des jugements n° 2001402 du 29 avril 2021 notifié le 15 mai 2021 et n° 2101270 du 13 décembre 2021.

La saisine a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2022 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, de M. A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 22 novembre 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Sur l'action publique :

2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. " L'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports prévoit que " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / () / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants. " Il résulte des dispositions des articles 131-12 et 131-13 du code pénal que le montant de l'amende encourue par les personnes physiques s'élève à 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.

3. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 22 novembre 2022, à l'encontre de de M. A pour avoir occupé sans droit ni titre la plage de Favone, appartenant au domaine public maritime, sur le territoire de la commune de Conca, pour une emprise de 70 m² correspondant au placement de 18 matelas et 9 parasols pour une emprise de 46 m², et au stockage sur sable de 3 engins nautiques non motorisés. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions citées au point précédent.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a été condamné, à raison de faits similaires, à une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie par un jugement n° 2001402 du 29 avril 2021, devenu définitif, qui lui a été notifié le 15 mai 2021 par voie administrative, conformément aux dispositions de l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. A à une amende de 3 000 euros.

Sur l'action domaniale :

5. Il y a lieu d'enjoindre à M. A, s'il ne l'a déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 3 000 euros.

Article 2 : M. A devra, sous le contrôle de l'administration, remettre sans délai, s'il ne l'a déjà fait, les lieux en l'état, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : En cas d'inexécution par l'intéressé, l'administration est autorisée à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.

Le rapporteur,

T. VANHULLEBUSLe greffier,

A. AUDOUIN

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,