Legislator Jurisprudence & Législation
2201480 Généré par l'IA

Challenge to Residence Permit Annulment and Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2201480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order refusing to renew her residence permit, ordering her expulsion, and setting a destination country, arguing procedural flaws, lack of motivation, violation of foreign residency articles concerning medical grounds (L. 425-9), and breaches of articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the challenge, finding that the order was validly signed by the Secretary General during a temporary vacancy of the Prefect position, was sufficiently motivated, and that the administrative decision based on a favorable medical college opinion—concluding appropriate treatment was available in the home country despite the gravity of the condition—was not an error of assessment, nor did the overall circumstances—including a prior definitive rejection of asylum—establish a risk of inhumane treatment or a sufficiently close tie to warrant protection under Article 8.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Residence Permit Annulment and Expulsion Order Dismissed: 425-9), and breaches of articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the challenge, finding that the order was validly signed by the Secretary General during a temporary vacancy of the Prefect position, was sufficiently motivated, and that the administrative decision based on a favorable medical college opinion—concluding appropriate treatment was available in the home country despite the gravity of the condition—was not an error of assessment, nor did the overall circumstances—including a prior definitive rejection of asylum—establish a risk of inhumane treatment or a sufficiently close tie to warrant protection under Article 8.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban autorisations de séjour motif d'asile annulation de la naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a ensuite sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State.
Article 1er
This article contains the operative order rejecting the applicant's main request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order rejecting the applicant's main request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B D, représentée

par Me Cuitot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé

de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai

de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut,

de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour

de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions

de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-3, R. 425-11 et R. 425-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi

que le collège des médecins de l'OFII ait rendu un avis dont elle n'a pas été destinataire

et qu'elle justifie de l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- le préfet doit produire les informations médicales sur lesquelles l'avis du collège

des médecins de l'OFFI s'est fondé ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête de Mme D a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 23 septembre 2022, lesquelles ont été communiquées.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale

par une décision du 20 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire

de Châlons-en-Champagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Cuitot représentant Mme D, présente à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante arménienne née en 1992, serait, suivant

ses déclarations, entrée sur le territoire français le 26 octobre 2017. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert à destination de l'Italie

responsable de l'examen d'une demande de protection internationale mais qui n'a pas été exécuté. La France étant devenue compétente, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié par une décision du 31 juillet 2019, confirmée par une décision du 28 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme D a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale, mais elle s'est vu opposer le 29 avril 2020 une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a ensuite sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2020, Mme D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Le 9 novembre 2020, elle a déposé auprès de la préfecture de la Marne une demande

de protection contre l'éloignement. L'avis du collège de médecins de l'Office français

de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant été favorable, un titre de séjour valable

du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2021 lui a été délivré. Elle a sollicité, le 6 décembre 2021, le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande

au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :

" I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée

du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. ". En vertu

de cette disposition, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elle vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, y compris ceux visés à l'article 11-1 de ce décret selon lequel : " Le préfet de département est compétent

en matière d'entrée et de séjour des étrangers (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, a signé l'arrêté litigieux, le poste de préfet était momentanément vacant dès lors que M. A, nommé préfet de la Marne par un décret du 16 mars 2022, publié le 17 mars 2022, n'a pris ses fonctions qu'à compter du 4 avril 2022. Par suite, en application

des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 29 avril 2004, le secrétaire général

de la préfecture était compétent pour signer ledit arrêté. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent

le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration

et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes

de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration

et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français

de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrit au tableau

de l'ordre () ".

6. D'une part, par un avis du 21 février 2022, que le préfet a produit dans la présente instance, le collège des médecins de l'OFII estime que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Il mentionne également que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le collège des médecins

de l'OFII n'a pas été saisi et n'a pas rendu un avis sur son état de santé. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer cet avis. Enfin, le préfet

de la Marne ne saurait communiquer les informations médicales que le collège des médecins de l'OFII a pris en compte pour émettre son avis, dont il ne dispose pas.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement

du titre de séjour de Mme D, le préfet de la Marne a estimé, en s'appuyant sur l'avis

du 21 février 2022 du collège des médecins de l'OFII, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait un traitement dont le défaut était susceptible d'entrainer des conséquences

d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins dans son pays d'origine, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. S'il Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre d'un diabète de type I difficile à équilibrer ayant entraîné

une atteinte ophtalmologique à l'œil droit, les certificats médicaux qu'elle produit, dont trois émanent du même médecin endocrinologue et le quatrième d'un médecin généraliste,

au demeurant postérieurs à la décision contestée, qui insistent sur la mise en œuvre

d'un traitement par pompe à insuline et sur l'intérêt de la prise en charge dans une structure pluridisciplinaire, ne suffisent pas à établir que les traitements nécessaires à son état de santé

ne seraient pas disponibles en Arménie.

8. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions

des articles L. 425-9, L. 611-3, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,

à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui déclare être entrée

sur le territoire français le 26 octobre 2017, s'y est maintenue irrégulièrement après le rejet définitif de sa demande de protection internationale. Si elle a bénéficié d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade valable du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2021, ce titre n'avait pas pour vocation de lui permettre de séjourner de manière pérenne en France. Si l'intéressée est en France depuis plus de cinq ans, elle ne justifie pas d'une intégration particulière. A ce titre,

les bulletins de salaire qu'elle verse dans la présente instance n'attestent que d'une activité professionnelle pendant six mois. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la requérante, hébergée dans une structure associative, ne dispose pas de son propre logement. Enfin,

elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4

du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant

à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressée peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont définitivement rejeté sa demande d'asile et elle ne verse aucun élément de nature à établir

la réalité des craintes dont elle se prévaut. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à se soutenir, à l'appui de ce moyen, de l'indisponibilité de son traitement médical dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré

de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs,

le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation

de la requête de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence,

ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président-rapporteur,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

dans l'ordre du tableau,

Signé

P-H. MALEYRELe président-rapporteur,

Signé

P. C

Le greffier,

Signé

A. PICOT