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2201479 Généré par l'IA

Yoga Instructor Granted Business Property Tax Exemption for Arts of Leisure Instruction

Numéro de cause 2201479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual operating as a self-employed yoga instructor sought discharge from business property tax (CFE) assessments for 2020 and 2021, asserting eligibility for the exemption granted to professors of arts of leisure under the General Tax Code. The court ruled in favor of the applicant, reasoning that despite teaching in a shared, minimally equipped rental space advertised as a "yoga center," the instructor's activities, conducted alone in small groups without individually identifiable signage from the public way, qualified her as a "professor of arts of leisure" for the years in question, thus justifying the CFE discharge.

Regeste Legislator

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article 1460 du code général des impôts, article 1447 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Yoga Instructor Granted Business Property Tax Exemption for Arts of Leisure Instruction: The court ruled in favor of the applicant, reasoning that despite teaching in a shared, minimally equipped rental space advertised as a "yoga center," the instructor's activities, conducted alone in small groups without individually identifiable signage from the public way, qualified her as a "professor of arts of leisure" for the years in question, thus justifying the CFE discharge.

Mots-clés

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franchises fiscales activité lucrative indépendante estimation fiscale immobilière bien immobilier loué espace public taxe de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the discharge from CFE contributions based on the finding that the appellant was eligible for the exemption.

Article 1460 du code général des impôts

This article, specifically section 3°, provides the legal basis for the CFE exemption that the court applied in its final order.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans la commune du Havre.

Elle soutient que :

- les conditions d'exercice de son activité de professeure de yoga lui permettent de bénéficier de l'exonération de CFE prévue par le 3° de l'article 1460 du code général des impôts ;

- elle est fondée à se prévaloir de l'interprétation administrative de la loi fiscale résultant des paragraphes n° 110 à n° 130 de l'instruction référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-60.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du 25 avril 2023 fixant la clôture de l'instruction au 9 mai 2023 à 12h ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,

- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A exerçait, au cours des années 2020 et 2021, une activité à titre individuel de professeure de yoga et a été assujettie, à ce titre, à la CFE. Par une réclamation du 13 décembre 2021, elle a sollicité la décharge de ces impositions primitives au motif qu'elle entrait dans le champ de l'exonération résultant du 3° de l'article 1460 du code général des impôts. L'administration fiscale ayant rejeté sa réclamation par une décision du 1er mars 2022, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () " Aux termes de l'article 1460 de ce code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / () 3° () les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément () "

3. Il résulte de l'instruction que Mme A donnait, au cours des années en litige, des cours de yoga à raison de cinq créneaux horaires par semaine, sans l'aide d'aucun auxiliaire, au sein d'un local qu'elle louait 5, place Léon Meyer au Havre. Il n'est pas contesté par l'administration, et n'est pas remis en cause par les pièces du dossier, que la requérante dispensait ses cours à des groupes d'une dizaine de personnes, et que le local était loué par d'autres professeurs pour la réalisation de diverses activités. Si Mme A soutient que ce local ne faisait l'objet d'aucun aménagement spécifique, elle ne conteste toutefois pas la circonstance, alléguée par l'administration et étayée par une capture d'écran du site internet du " centre de yoga ", que des tapis et des coussins étaient mis à la disposition des professeurs. Enfin, il est constant qu'une enseigne visible depuis la voie publique signale la présence du " centre de yoga " et les activités qui y sont proposées, sans mention du nom des professeurs. La requérante indique, par ailleurs, qu'un planning des activités, qui mentionne le nom des professeurs et les créneaux horaires de leurs cours, figure sur la porte d'entrée de l'immeuble, à l'intérieur de la cour privative, non visible depuis la voie publique. Ainsi, eu égard aux conditions dans lesquelles Mme A exerçait son activité, seule, dans un local loué par ailleurs par d'autres professionnels, à de petits groupes de personnes, sans que cette activité soit signalée au public, aux abords de ce local d'une manière telle que sa propre participation aux activités qui y étaient proposées pouvait être aisément identifiée, et en dépit de la mise à disposition dans ce local de quelques équipements permettant la pratique du yoga, la requérante doit être regardée comme pouvant bénéficier, au titre des seules années en cause, de l'exonération de CFE prévue au 3° de l'article 1447 du code général des impôts pour les professeurs d'arts d'agrément.

4. Il résulte d ce qui précède que Mme A est fondée à demander la décharge des cotisations de CFE en litige.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est déchargée des cotisations primitives de CFE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans la commune du Havre.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

Le rapporteur,

A. LE VAILLANT

Le président,

P. MINNELe greffier,

N. BOULAY

La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,