Legislator Jurisprudence & Législation
2201479 Généré par l'IA

Departmental Council Mobility Inclusion Card Refusal Upheld

Numéro de cause 2201479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request to annul a departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement to a minor, whose father argued that her right arm impairment made carrying school items and walking long distances difficult. The court reasoned that to qualify for the parking mention, the applicant must meet criteria such as having a walking perimeter under 200 meters or systematically requiring specific aids or human assistance for outdoor travel, but the medical certificate provided showed the child had no motor slowing, required no assistance or breaks for outdoor movement, and her walking perimeter was not limited, thus failing to establish eligibility under the relevant social action and family code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 2 : Le requête n° 2201479 de M. C est rejetée; Departmental Council Mobility Inclusion Card Refusal Upheld: The court reasoned that to qualify for the parking mention, the applicant must meet criteria such as having a walking perimeter under 200 meters or systematically requiring specific aids or human assistance for outdoor travel, but the medical certificate provided showed the child had no motor slowing, required no assistance or breaks for outdoor movement, and her walking perimeter was not limited, thus failing to establish eligibility under the relevant social action and family code provisions.

Mots-clés

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endossement certificat de circulation droit acquis obligation de créer des places enfant mineur motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : Le requête n° 2201479 de M. C est rejetée.

This order rejects the main claim of the request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the designation of the rapporteur, although not explicitly in the final orders, it is a procedural basis that underpins the decision structure, however, based strictly on the rule, if it is not in the final orders, it should be excluded. Re-evaluating: Article 1 and 2 are the dispositive. Article 3 is notification. No explicit procedural rule from CJA is cited in Article 1, 2, or 3 other than implicitly by the decision structure itself. I will exclude provisions only mentioned in the considerations section unless they are in the final numbered orders.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for closing the instruction, not in the final orders.

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2201564 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à l'instance n° 2201479.

This order addresses the procedural step of merging the duplicate file (n° 2201564) into the main file (n° 2201479).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, sous le n° 2201479, M. D C, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure E C, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2022 du président du conseil départemental du Finistère portant refus de délivrance d'une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement".

Il soutient que :

- le bras droit de sa fille étant handicapé, son bras gauche est fortement sollicité au quotidien, par son cartable et ses affaires scolaires, notamment, et que parcourir une distance importante à pieds devient vite compliqué ;

- tout transport d'objets lourds ou volumineux s'avère fastidieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la fille du requérant ne remplit aucune des conditions requises pour la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

II. Par des éléments produits les 24 mars 2022, 27 mars 2022 et 28 mars 2022 et enregistrés sous le n° 2201564 par M. C présente les mêmes conclusions par les mêmes moyens que dans sa requête n° 2201479 visée en I.

Vu les autres pièces des deux dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les éléments produits par M. C et enregistrés sous le n° 2201564 constituent en réalité un double de la requête enregistrée sous le 2201479. Par suite, ces documents doivent être rayés du registre du greffe du tribunal et joints à l'instance n° 2201564.

2. M. C, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure E C, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2022 du président du conseil départemental du Finistère portant refus de délivrance d'une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

4. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements () ".

5. En l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 30 juin 2021 par le docteur A, spécialiste en rééducation fonctionnelle au pôle de réadaptation de Cornouaille de Concarneau, que verse en défense le département du Finistère, que la fille de M. C est atteinte de manière permanente d'une parésie du bras droit associée à une absence de mouvement dissocié et d'un défaut majeur d'ouverture et de fermeture des doigts, ainsi que d'une absence supination. Il ressort toutefois de ce même certificat que la fille du requérant ne souffre d'aucun ralentissement moteur, n'a besoin d'aucun accompagnement pour ses déplacements extérieurs ni d'aucune pause, marche et se déplace tant à l'intérieur qu'en extérieur sans difficulté et sans aucune aide, que son périmètre de marche n'est pas limité et qu'elle s'oriente sans difficulté également dans l'espace. Par suite, le requérant, qui ne produit aucun élément susceptible d'établir que sa fille remplirait l'un des critères prévus par les dispositions précitées lui ouvrant droit à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2022.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2201564 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à l'instance n° 2201479.

Article 2 : Le requête n° 2201479 de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil départemental du Finistère.

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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