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2201478 Généré par l'IA

Employee Salary Deduction Annulment Case

Numéro de cause 2201478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of a decision imposing a one-thirtieth salary deduction for unperformed service during a night shift, specifically citing the absence of a required patrol log entry as justification for the withholding, whereas the employee asserted full performance of duties. The court ruled in favor of the employee, reasoning that the administration bears the burden of proving the legitimacy of such a deduction, and since the administration failed to present the log entry or any defense memorandum to substantiate the claimed absence, the deduction was deemed unfounded and the administrative decision imposing it was annulled.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 4 de la loi du 29 juillet 1961; Employee Salary Deduction Annulment Case: The court ruled in favor of the employee, reasoning that the administration bears the burden of proving the legitimacy of such a deduction, and since the administration failed to present the log entry or any defense memorandum to substantiate the claimed absence, the deduction was deemed unfounded and the administrative decision imposing it was annulled.

Mots-clés

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détournement de retenues sur les salaires réduction du traitement annulation du contrat arriérés de salaire salaire dû à l'employé renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This order explicitly annuls the decision to apply a deduction from salary based on the court's findings.
Article 4 de la loi du 29 juillet 1961
This article, concerning the rule for deductions for absence of service performed, forms the substantive basis for the ruling in Article 1, as the court found the deduction unjustified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly annuls the decision to apply a deduction from salary based on the court's findings.

Article 4 de la loi du 29 juillet 1961

This article, concerning the rule for deductions for absence of service performed, forms the substantive basis for the ruling in Article 1, as the court found the deduction unjustified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 portant retenue d'un trentième sur son traitement pour absence de service fait.

Elle conteste l'absence de service fait.

La procédure a été régulièrement communiquée au ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2023.

Par un courrier du 29 décembre 2023, enregistré postérieurement à la clôture, le ministre de la justice a informé le tribunal qu'il ne présenterait pas d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961,

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vicard,

- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A est surveillante à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a appliqué sur son traitement une retenue d'un trentième pour absence de service fait lors du service de nuit du 3 au 4 novembre 2021.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction applicable au litige : " Le traitement exigible après service fait () est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. ".

3. A défaut de dispositions contraires, les agents publics n'ont droit au paiement de leur rémunération qu'en contrepartie de l'accomplissement de leur service. Toutefois, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait.

4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la retenue sur traitement litigieuse est motivée par une " absence d'un pointage de la 1ère ronde (sous-sol ateliers) lors du service de nuit du 3 novembre 2021. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient avoir dûment effectué son service dans la nuit du 3 au 4 novembre 2021, a sollicité en vain, par un courrier officiel du 22 novembre 2021, par un courrier électronique du 3 décembre 2021 et dans le cadre de son recours hiérarchique le 3 décembre 2021, la possibilité de consulter la feuille de pointage. L'administration, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, n'a jamais répondu aux demandes de la requérante et n'a pas davantage produit aux débats ce document, qui aurait permis de vérifier l'absence de pointage incriminé. Dans ces conditions, en l'absence de preuve du

bien-fondé de la retenue opérée, dont la charge incombe à l'administration, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a appliqué une retenue d'un trentième sur la rémunération de

Mme A pour absence de service fait le 3 novembre 2021, est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

La rapporteure,

C. VICARD

Le président,

X. FAESSELLe greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,