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2201477 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Dispute Mooted by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2201477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the administrative rejection of her application for a residence permit, arguing the refusal was unmotivated and illegal, and requested provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue the permit. The court declined to grant provisional legal aid as the applicant had not applied to the relevant bureau, and determined that the primary claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the applicant a renewable ten-year residence permit, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those conclusions and to reject the remaining claims regarding legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Residence Permit Dispute Mooted by Subsequent Permit Issuance: The court declined to grant provisional legal aid as the applicant had not applied to the relevant bureau, and determined that the primary claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the applicant a renewable ten-year residence permit, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those conclusions and to reject the remaining claims regarding legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire provisoire résidence principale retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was rejected in the dispositive.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Douard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision implicite de refus de titre de séjour est n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Madame A B, ressortissante ivoirienne, est entrée en France, selon ses déclarations, en novembre 2018 et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection et des réfugiés et apatrides le 12 février 2019 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 18 juillet 2019. Mme B a alors demandé le 17 août 2021 à être admise exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le préfet d'Ille-et-Vilaine ayant gardé le silence, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle ce préfet a implicitement rejeté sa demande.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à Mme B une carte de résident valable du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2033. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont désormais dépourvues d'objet.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. Etienvre

L'assesseur le plus ancien,

signé

F. Terras

La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.