Legislator Jurisprudence & Législation
2201477 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Rendered Moot by Withdrawal of Decision

Numéro de cause 2201477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an order compelling her to leave French territory, issued after her asylum request was rejected, and requested an order compelling the administrative authority to issue a residence permit or re-examine her situation, alongside a request for provisional legal aid. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and the core annulment request was rendered moot because the administrative authority, in response to the lawsuit, issued an order withdrawing the challenged expulsion decision; consequently, the court did not rule on the annulment, rejected the injunction requests as unnecessary given the withdrawal and the authority's commitment to re-examine the situation, and refused to award costs.

Regeste Legislator

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article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Rendered Moot by Withdrawal of Decision: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and the core annulment request was rendered moot because the administrative authority, in response to the lawsuit, issued an order withdrawing the challenged expulsion decision; consequently, the court did not rule on the annulment, rejected the injunction requests as unnecessary given the withdrawal and the authority's commitment to re-examine the situation, and refused to award costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire rupture de ban retrait de l'annulation éloignement révision en matière d'asile réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Malfray, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de fait qui révèle un défaut d'examen ;

- elle est également entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet ne mentionne pas qu'elle a été victime de la traite des êtres humains ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 425-1, R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle a été privée d'une garantie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 425-1 et L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques oppose une exception de non-lieu à statuer.

Il soutient que par un arrêté du 24 août 2022 pris en cours d'instance il a prononcé le retrait de l'arrêté attaqué.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Dangeng greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 13 janvier 1995 à Kinshasa (République du Zaïre), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 26 juillet 2021. Elle a déposé une demande d'asile enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 août 2021, rejetée par une décision du 17 décembre 2021, notifiée le 12 janvier 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 mars 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 août 2022. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques soulève une exception de non-lieu à statuer au motif que par un arrêté du 24 août 2022 pris en cours d'instance, il a prononcé le retrait des décisions en litige. Mme B auquel ce mémoire en défense a été communiqué ne conteste pas avoir obtenu satisfaction, de sorte qu'à la date du présent jugement, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par ailleurs et en tout état de cause, le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique en défense procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante pour tenir compte des éléments portées à sa connaissance postérieurement à l'édiction de l'arrêté du 22 juin 2022 et d'ailleurs à l'origine de sa décision de le retirer. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La présidente,

Signé

V. DLa greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,