Legislator Jurisprudence & Législation
2201476 Généré par l'IA

Municipality v. Prefecture: Legality of Payment Mandate vs. Initial Budget Inscription

Numéro de cause 2201476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a prefectural order mandating the direct payment of ten defaulted loan installments totaling €23,652.10 to a credit union, arguing the underlying budget inscription order of December 2020 was illegal due to improper notification. The court rejected the annulment request, holding that the legality of the initial budget inscription order was irrelevant to the legality of the subsequent payment mandate, as the notification formalities only affect appeal deadlines, and the municipality's own correspondence confirmed receipt of the initial order, which had subsequently become final after the statutory appeal period expired. Consequently, the municipality's claims were dismissed, and it was ordered to pay €2,000 to the credit union for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Municipality v. Prefecture: Legality of Payment Mandate vs. Initial Budget Inscription: The court rejected the annulment request, holding that the legality of the initial budget inscription order was irrelevant to the legality of the subsequent payment mandate, as the notification formalities only affect appeal deadlines, and the municipality's own correspondence confirmed receipt of the initial order, which had subsequently become final after the statutory appeal period expired. Consequently, the municipality's claims were dismissed, and it was ordered to pay €2,000 to the credit union for legal costs.

Mots-clés

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commandement de payer ordre de crédit coopérative de crédit délais légaux droit fiscal obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order rejecting the main claim (annulment of the prefectural decree).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to impose costs on the appellant (the municipality).

Article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales

Although cited in the reasoning (point 2) to describe the legal basis for the prefect's action, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, la commune de Rouhling, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-DCL/2-114 du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Moselle a mandaté d'office des sommes dues au crédit mutuel de l'union au titre de dix échéances d'emprunt non honorées entre le 31 janvier 2018 et le 30 avril 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté en litige est illégal par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté n° 2020-DCL/2 -184 du 10 décembre 2020 portant inscription d'une dépense à son budget et dégageant les ressources nécessaires à son paiement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Rouhling ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la caisse de crédit mutuel de l'union, représentée par la SELARL Orion Avocats et Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouhling la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Rouhling ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,

- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Rouhling a souscrit un emprunt n° 0561120133400202 auprès de la caisse de crédit mutuel de l'union, dont dix échéances intervenues entre le 31 janvier 2018 et le 30 avril 2020, pour un montant total de 23 652,10 euros, n'ont pas été honorées. La caisse de crédit mutuel de l'union a alors saisi la chambre régionale des comptes du Grand-Est (CRC) qui, par un avis en date du 22 juillet 2020, a constaté le caractère obligatoire de cette dépense et a mis en demeure la commune de Rouhling d'inscrire au budget de l'exercice 2020 les crédits nécessaires au règlement de la dépense de 23 652,10 euros résultant des échéances impayées précitées et de prévoir la recette correspondante. Par un avis du 7 octobre 2020, la CRC a demandé au préfet de la Moselle de procéder à l'inscription d'office au budget de la commune de Rouhling des crédits nécessaires. Ainsi, par arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de la Moselle a procédé à l'inscription au budget de la requérante de la dépense obligatoire correspondant au montant dû par cette dernière à la caisse de crédit mutuel de l'union. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2021, le maire de Rouhling a d'une part indiqué au préfet ne pas avoir eu connaissance des termes de l'arrêté du 10 décembre 2020 avant la réception d'un courriel du 20 juillet 2021 et d'autre part a sollicité le retrait de cet arrêté. La commune n'ayant pas procédé au mandatement de la somme correspondant aux échéances non honorées, le préfet de la Moselle, a émis un arrêté portant mandatement d'office de la somme de 23 652,10 euros due par la commune de Rouhling au crédit mutuel de l'union.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales : " À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État dans le département, celui-ci y procède d'office () ".

3. La commune de Rouhling soulève, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté n° 2020-DCL/2-184 du 10 décembre 2020 portant inscription d'office à son budget de la somme nécessaire au paiement de la dette en litige, au motif que l'arrêté du 10 décembre 2020 n'a pas été régulièrement notifié. Toutefois, les conditions de notification d'un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier du 10 août 2021 du maire de la commune requérante, que l'arrêté du 10 décembre 2020 a été transmis à la commune par courriel le 20 juillet 2021. Cet arrêté doit ainsi être regardé comme ayant été notifié à cette date. En outre, il comportait la mention des voies et délai de recours et était donc devenu définitif, faute d'avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux de deux mois, à la date d'introduction de la présente requête. Ainsi, et en tout état de cause, la commune n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 10 décembre 2020.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Rouhling ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rouhling une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la caisse de crédit mutuel de l'union et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la commune de Rouhling est rejetée.

Article 2 : La commune de Rouhling versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la caisse de crédit mutuel de l'union en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Rouhling, à la caisse de crédit mutuel de l'union, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.

La rapporteure,

L. Perabo Bonnet

Le président,

S. Dhers

La greffière,

D. Hirschner

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,