Legislator Jurisprudence & Législation
2201475 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Based on Health Upheld

Numéro de cause 2201475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested the annulment of an administrative order refusing to renew her residence permit based on her health, which also mandated her departure from the territory and fixed a country of return, asserting defects in motivation, procedural errors, misapplication of law regarding medical exceptions, and violation of human rights protections. The court rejected all grounds for annulment, finding that the refusal decision was sufficiently motivated, procedural claims concerning the medical college's deliberation and document disclosure were unsubstantiated, the administrative authority was not shown to be bound by the medical opinion, and the applicant failed to establish, with current evidence, that her chronic condition necessitated care of exceptional gravity in her country of origin as required by law, nor did she demonstrate sufficient ties to France to warrant protection under the right to private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residence Permit Based on Health Upheld: The court rejected all grounds for annulment, finding that the refusal decision was sufficiently motivated, procedural claims concerning the medical college's deliberation and document disclosure were unsubstantiated, the administrative authority was not shown to be bound by the medical opinion, and the applicant failed to establish, with current evidence, that her chronic condition necessitated care of exceptional gravity in her country of origin as required by law, nor did she demonstrate sufficient ties to France to warrant protection under the right to private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation droit étranger griefs de droits humains allégations de santé renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 911-1 du code de justice administrative
Although requested by the petitioner for imposing a penalty on the refusal to issue a residence permit, this article was not cited in the final orders, which only rejected the requests.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request for costs, but rejected in Article 22 of the reasoning, and not cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 761-1 du code de justice administrative
La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme A au titre du dudit article ne peuvent qu'être rejetées.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the petitioner's request for costs, but not mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Article 1er
This article constitutes the main order rejecting the petitioner's claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 911-1 du code de justice administrative

Although requested by the petitioner for imposing a penalty on the refusal to issue a residence permit, this article was not cited in the final orders, which only rejected the requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs, but rejected in Article 22 of the reasoning, and not cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the petitioner's request for costs, but not mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

Article 1er

This article constitutes the main order rejecting the petitioner's claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité avec droit au travail ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures :

La décision portant refus de renouvellement du droit au séjour :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 611-1, R. 611-2, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ;

- est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'un vice de procédure ;

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;

La décision portant fixation du pays de renvoi :

- est dépourvue de base légale ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive.

Par une ordonnance en date du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 h 00.

Des pièces, enregistrées le 24 janvier 2023, ont été présentées par Mme A et n'ont pas été communiquées.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur ;

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 10 mai 1977 à Mbour (Sénégal), est entrée en France le 5 décembre 2017 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " multiple " valable du 21 novembre au 21 décembre 2017. Elle a bénéficié, à compter du 9 octobre 2018, d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelée jusqu'au 14 novembre 2019, puis d'une carte de séjour temporaire d'un an, valable du 3 avril 2020 au 2 avril 2021. Le 11 mars 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, aux motifs que, le 29 avril 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis au terme duquel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, que rien dans sa situation ne justifie de répondre favorablement à sa demande, qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, que compte tenu de ce qu'elle se déclare séparée et sans charge de famille, de ce que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'elle dispose d'attaches importantes dans son pays d'origine, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'elle n'établissait pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la même convention en cas de retour au Sénégal. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour :

2. En premier lieu, il résulte de la motivation, décrite au point 1, de la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour que celle-ci non seulement vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, ladite décision est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.

La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. " L'article R. 425-11 du même code précise que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " et l'article R. 425-12 : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. ().

Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile anciennement applicables précise que : " () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte, comme en l'espèce, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. D'une part, la requérante met en doute la réalité et la régularité de la délibération du collège médical de l'OFII, mais elle n'apporte aucun élément de nature à laisser présumer que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement, que les signatures des médecins ne seraient pas valides ou que l'un des médecins n'aurait pas été désigné par l'OFII.

5. D'autre part, la requérante sollicite la communication non seulement de l'avis de l'OFII mais également la transmission des extraits BISPO et Thémis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit au dossier l'avis du collège des médecins de l'OFII sollicité par la requérante. En outre, si le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII exige que ces médecins se concertent sur les dossiers médicaux soumis à leur appréciation, en présentiel ou au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, cette garantie n'implique nullement la validation concomitante de leur avis dans le logiciel Thémis. Enfin, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas communiqué à la requérante les extraits de la " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO), qui aurait été utilisée par le collège des médecins pour émettre l'avis du 29 avril 2021, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposant une telle communication. Par suite, les vices de procédure invoqués doivent être écartés.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 29 avril 2021.

7. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

8. Pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 29 avril 2021 aux termes duquel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A, qui souffre de suites compliquées d'une chirurgie digestive réalisée au Sénégal en 2017, avec fistule entéro-cutanée et multiples abcès intra-abdominaux, soutient que depuis une prise en charge en France en 2018, son état de santé ne s'est pas amélioré, et qu'elle nécessite un suivi médical régulier et continu dont l'interruption peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, si l'intéressée produit de nombreux certificats médicaux et comptes rendus d'hospitalisations attestant de la nécessité d'un suivi médical continu dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces documents sont relatifs à son état de santé en 2018, 2019 et 2020, soit durant la période où elle a bénéficié d'un droit au séjour en France pour son état de santé. Il ressort des autres pièces médicales versées au dossier que les dernières consultations de Mme A ont conduit à des conclusions selon lesquelles sa pathologie présente un caractère chronique et potentiellement récidivant, nécessitant un suivi régulier. Dans ces conditions, la requérante, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas, par la production de ces derniers certificats médicaux, qu'un défaut de sa prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions.

9. En cinquième lieu, Mme A ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement de ces dispositions et que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné d'office son droit au séjour à ce titre.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

11. Il est constant que Mme A, entrée en France à l'âge de quarante ans, est célibataire et sans charge de famille. Si elle soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts et se prévaut d'une intégration professionnelle par son emploi d'agent de service hospitalier au CHU de Rangueil, ces seuls motifs ne sauraient suffire à établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés ou qu'elle aurait noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi en tout état de cause qu'être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit pareillement être écarté.

12. En septième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection des étrangers malades contre une mesure d'éloignement à l'encontre de la décision refusant de renouveler son droit au séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus de renouvellement de séjour est suffisamment motivée. Par voie de conséquence, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sont rappelées, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 6, le moyen tiré des vices de procédure doit être écarté.

15. En troisième lieu, la requérante, n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de renouvellement du droit au séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".

17. Compte tenu des éléments exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

18. En premier lieu, la requérante, n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de renouvellement du droit au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

19. En second lieu, si Mme A soutient qu'elle ne pourrait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé en cas de retour au Sénégal, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 juillet 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de la requérante la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme A au titre du dudit article ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

M. Déderen, premier conseiller,

M. Zabka, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le président-rapporteur,

J-C. TRUILHÉ

L'assesseur le plus ancien,

G. DÉDEREN

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,