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2201474 Généré par l'IA

Applicant v. University: Master's Program Admission Rejection

Numéro de cause 2201474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the university's decision to reject his application for the first year of a Master's program in international law, and the subsequent rejection of his administrative appeal, arguing error of law, manifest error of assessment, and misuse of power. The court rejected the annulment requests, reasoning that while judicial review is limited to ensuring the assessment was not based on irrelevant considerations, the university's detailed rejection, citing insufficient results, an inadequate academic background (including a weak mark in human rights, which contributed to an overall unfavorable assessment in international law subjects), lack of public law studies, and insufficient English proficiency, was not shown to be tainted by an error of law or manifest error of assessment, particularly given the highly competitive admission ratio of 20 places for 1,319 applications, and found no evidence of misuse of power.

Regeste Legislator

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Article 1; Applicant v. University: Master's Program Admission Rejection: The court rejected the annulment requests, reasoning that while judicial review is limited to ensuring the assessment was not based on irrelevant considerations, the university's detailed rejection, citing insufficient results, an inadequate academic background (including a weak mark in human rights, which contributed to an overall unfavorable assessment in international law subjects), lack of public law studies, and insufficient English proficiency, was not shown to be tainted by an error of law or manifest error of assessment, particularly given the highly competitive admission ratio of 20 places for 1,319 applications, and found no evidence of misuse of power.

Mots-clés

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diplôme de master examen des candidatures appréciation manifestement inexacte droit judiciaire erreur administrative abus de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article directly orders the rejection of the applicant's request (the main operative order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la doyenne de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'Université de Strasbourg a rejeté sa candidature en première année de Master " droit international " au titre de l'année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 24 février 2022 par laquelle l'université de Strasbourg a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'Université de Strasbourg d'admettre sa candidature en Master " droit international " le temps que le juge statue.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Merri, première conseillère,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,

- et les observations de M. B, représentant l'Université de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, titulaire d'une licence en droit délivrée par l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves de l'Université de l'État d'Haïti en 2018, a sollicité, au titre de l'année universitaire 2022-2023, dans le cadre de la procédure dite " Études en France ", son inscription en master 1 " droit international " au sein de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'Université de Strasbourg. Par une décision du 7 février 2022, la doyenne de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'Université de Strasbourg l'a informé du rejet de sa candidature aux motifs que " ses résultats sont insuffisants par rapport au niveau exigé, parcours universitaire insuffisant, résultats inégaux, lacunes marquées, choix d'études inadapté au projet professionnel du candidat, lettre de motivation insuffisamment argumentée ". L'intéressé a formé un recours gracieux le 8 février 2022 à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 24 février 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation n'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites.

3. En premier lieu, M. C fait valoir que l'université de Strasbourg ne pouvait lui opposer la note obtenue en " Droits Humains ", dès lors que cette matière ne figure pas parmi les prérequis mentionnés dans les conditions d'admission du master 1 de droit international pour lequel il a présenté une candidature. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'un très bon niveau était exigé dans toutes les matières. Il ressort des termes de la décision en litige, qui mentionne que la note obtenue par M. C en droit international public est " défavorablement contrebalancée " par la note en droits humains, que cette dernière a été prise en compte dans le cadre d'une appréciation globale de sa moyenne dans les matières de droit international. L'erreur de droit alléguée n'est donc pas établie.

4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le refus d'admission au master litigieux qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'université de Strasbourg n'aurait pas suffisamment pris en compte sa solide expérience, son projet professionnel et son parcours universitaire. Toutefois, d'une part il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a suivi aucune matière de droit public lors de sa première année de licence, ni aucun travail dirigé en droit international public, et que son niveau en anglais n'est pas suffisant. La circonstance qu'il aurait étudié dans la plus prestigieuse université d'Haïti et qu'il serait avocat au barreau de Petit Goâve est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision. D'autre part, l'université soutient, sans être contredite, avoir instruit 1 319 candidatures pour une capacité d'accueil de 20 places pour le master litigieux. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme non fondé.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été fondées sur des considérations autres que le mérite des candidats. Le détournement de pouvoir allégué n'est dès lors pas établi.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées contre la décision initiale du 7 février 2022, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1 :La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Université de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

D. MERRILe président,

P. REES

La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.