Legislator Jurisprudence & Législation
2201471 Généré par l'IA

Denial of Residency Card Based on Insufficient Personal Resources and Dependency Status

Numéro de cause 2201471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision denying her a residency card, arguing the denial violated provisions concerning long-term residents based on sustained resources and dependency on a French national relative. The administrative court rejected the claim, reasoning that under the relevant statute, the applicant needed to demonstrate sufficient personal resources, and her reliance on prospective financial support from her daughter and son-in-law did not satisfy this requirement; furthermore, the claim based on being a dependent parent of a French national was also unsubstantiated by evidence of her actual support in her country of origin or current dependency, leading to the dismissal of all related requests for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Residency Card Based on Insufficient Personal Resources and Dependency Status: The administrative court rejected the claim, reasoning that under the relevant statute, the applicant needed to demonstrate sufficient personal resources, and her reliance on prospective financial support from her daughter and son-in-law did not satisfy this requirement; furthermore, the claim based on being a dependent parent of a French national was also unsubstantiated by evidence of her actual support in her country of origin or current dependency, leading to the dismissal of all related requests for annulment and injunction.

Mots-clés

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résident étranger positions administratives annulation de la naturalisation facilitée soutien financier décision étrangère situation personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février 2022 et 28 février 2023, Mme B A, représentée par Me Almeida, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que la décision attaquée :

- méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 1er février 2023, et invité le Tribunal à rejeter la requête de Mme A, qui n'appelle de sa part aucune observation particulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 7 septembre 2021, la délivrance d'une première carte de résident. Par une décision du 7 décembre 2021, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de résident demandée.

2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée, notamment, à la condition que le demandeur dispose de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû prendre en compte les sommes que lui verseraient sa fille et son gendre. Par suite, Mme A ne justifiant pas disposer de ressources propres, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne disposait pas de ressources propres dans son pays d'origine, ni qu'elle est effectivement prise en charge par sa fille et son conjoint. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANI

La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.