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2201470 Généré par l'IA

Municipality's Request for Precautionary Expert Appointment Denied Due to Lack of Specificity

Numéro de cause 2201470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought a precautionary injunction to appoint an expert prior to the demolition of a building complex to prevent future disputes with adjacent property owners. The court rejected the request because the municipality's application, seeking only the appointment of an expert for preventive assessment, lacked the necessary specificity, failing to clearly identify the legal basis for the request or the specific interested parties, as required under the administrative justice code provisions governing expert pre-litigation fact-finding.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Request for Precautionary Expert Appointment Denied Due to Lack of Specificity: The court rejected the request because the municipality's application, seeking only the appointment of an expert for preventive assessment, lacked the necessary specificity, failing to clearly identify the legal basis for the request or the specific interested parties, as required under the administrative justice code provisions governing expert pre-litigation fact-finding.

Mots-clés

Généré par l'IA
désignation d'un expert requête en nomination propriété immobilière approbation du règlement recours contre des décisions administratives e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 531-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the request of the commune d'Ambert.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request of the commune d'Ambert.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la commune d'Ambert demande au juge des référés d'ordonner un référé préventif en prévision des travaux de démolition d'un ensemble immobilier situé à l'angle de la rue Saint-Joseph et de la rue des Allées, sur son territoire.

Elle soutient que cette procédure est utile afin d'éviter tout litige avec les propriétaires riverains.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".

2. Par la présente requête la commune d'Ambert se borne à demander au juge des référés de désigner un expert dans le cadre du " référé préventif en prévision " des travaux de démolition d'un ensemble immobilier situé à l'angle de la rue Saint-Joseph et de la rue des allées, sur son territoire. Cette requête, qui n'est assortie d'aucun autre élément ni précisions supplémentaires ne contient aucune indication permettant au tribunal d'identifier avec précision le fondement juridique de la demande, ni, au demeurant, les personnes intéressées. Par suite, la requête de la commune d'Ambert doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune d'Ambert est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ambert.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juillet 2022.

La juge des référés,

C. Courret

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm