Legislator Jurisprudence & Législation
2201468 Généré par l'IA

Applicants v. Prefecture Regarding Departure Orders and Legal Costs

Numéro de cause 2201468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two applicants sought judicial review and annulment of prefectural orders from June 2022 that required them to leave French territory, citing multiple grounds including insufficient motivation, lack of complete examination of their asylum situation, and violations of European human rights provisions. The court noted that the request for provisional legal aid was moot because the applicants had since been granted full legal aid, and crucially, the administrative authority had issued a new order on September 14, 2022, abrogating the contested departure orders, rendering the annulment and injunction requests without object, though the court ordered the State to pay the applicants' counsel €1,200 in legal costs under specific conditions related to legal aid disbursement.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicants v. Prefecture Regarding Departure Orders and Legal Costs: The court noted that the request for provisional legal aid was moot because the applicants had since been granted full legal aid, and crucially, the administrative authority had issued a new order on September 14, 2022, abrogating the contested departure orders, rendering the annulment and injunction requests without object, though the court ordered the State to pay the applicants' counsel €1,200 in legal costs under specific conditions related to legal aid disbursement.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel frais d'assistance judiciaire décision préfectorale de renvoi frais administratifs commandement de payer griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles are cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a agi en situation de compétence liée avec la décision des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée et, d'autre part, elle justifie d'une attestation de demandeur d'asile et, qu'ainsi, elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination ne détermine pas précisément le pays à destination duquel elle devra être reconduite ;

- elle portera atteinte à l'unité familiale.

La requête de Mme B a été communiquée au préfet de la Marne qui, lors de l'audience le 14 septembre 2022, a produit un arrêté d'abrogation de l'arrêté du 3 juin 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

II. Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. D C, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a agi en situation de compétence liée avec la décision des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée et, d'autre part, il justifie d'une attestation de demandeur d'asile et, qu'ainsi, il avait le droit de se maintenir sur le territoire français ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination ne détermine pas précisément le pays à destination duquel il devra être reconduit.

La requête de M. C a été communiquée au préfet de la Marne qui, lors de l'audience le 14 septembre 2022, a produit un arrêté d'abrogation de l'arrêté du 3 juin 2022.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les observations de Me Gabon, avocate de M. C et Mme B,

- et les observations de Mme le Luel, représentant le préfet de la Marne, qui produit, en cours d'audience, un arrêté du préfet de la Marne du 14 septembre 2022 ayant abrogé les arrêtés attaqués. Cet arrêté est immédiatement soumis au contradictoire.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. M. C et Mme B, de nationalité nigériane, déclarent être entrés en France le 19 mai 2019 et le 13 juin 2019. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 2022. Par arrêtés du 3 juin 2022, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et ces arrêtés.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme B et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Par un arrêté du 14 septembre 2022, produit lors de l'audience le 14 septembre 2022, le préfet de la Marne a abrogé les arrêtés du 3 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, pour les conclusions à fin d'injonction des intéressés.

Sur les frais du litige

5. M. C et Mme B ont été admis à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gabon, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de M. C et Mme B.

Article 2 : Sous réserve que Me Gabon, avocate de M. C et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gabon une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Gabon, à Mme A B, à M. D C et au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

A. ELa greffière,

I. DELABORDE

N°2201466, 2201468