Moroccan National's Claim for Exceptional Stay Rejected Due to Voluntary Separation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal upheld the prefect's decision of February 23, 2022, which rejected a Moroccan national's application for exceptional stay based on private and family life and ordered her to leave the territory, finding that the signatory was duly delegated. The court reasoned that the applicant, who had remained in Morocco with her children while her resident husband lived in France for decades, did not qualify for the "private and family life" residence permit under Article L. 423-23 as she could have qualified for family reunification, and her current irregular situation resulted from the couple's deliberate choice, precluding a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR. Consequently, the rejection of the residence permit, the obligation to leave the territory, and the designation of the destination country were all deemed lawful, leading to the dismissal of all the applicant's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National's Claim for Exceptional Stay Rejected Due to Voluntary Separation: The court reasoned that the applicant, who had remained in Morocco with her children while her resident husband lived in France for decades, did not qualify for the "private and family life" residence permit under Article L. 423-23 as she could have qualified for family reunification, and her current irregular situation resulted from the couple's deliberate choice, precluding a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR. Consequently, the rejection of the residence permit, the obligation to leave the territory, and the designation of the destination country were all deemed lawful, leading to the dismissal of all the applicant's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claims made by the applicant in the final order.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Abauzit, rapporteur,
- et les observations de Me Hamza, pour Mme A D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A D, ressortissante marocaine née en 1956 à Bouadel (Maroc) est entrée sur le territoire français à une date inconnue, après avoir bénéficié d'un visa délivré en 2018 par les autorités allemandes. Elle venait rejoindre son époux titulaire, vivant à l'année en France depuis une quarantaine d'années, titulaire d'une carte de résident, désormais à la retraite, alors qu'elle-même était restée au Maroc avec ses enfants. Elle a présenté en 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par le préfet de Vaucluse le 6 décembre 2018, rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a ensuite demandé sans succès à bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, puis son époux a déposé une demande de regroupement familial, qui n'a pas abouti. Elle a présenté le 16 octobre 2021 une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée par le préfet de Vaucluse par l'arrêté attaqué du 23 février 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination.
2. L'arrêté contesté a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de Vaucluse du 18 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () " et aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Mme A D est au nombre des étrangers qui peuvent effectivement bénéficier du regroupement familial. Elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir des dispositions prévues par l'article L. 423-23 précité. Le moyen tiré de l'irrégularité de procédure découlant de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et le moyen tiré d'une violation des dispositions de cet article ne peuvent dès lors être qu'écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". La requérante se prévaut essentiellement de la présence de son époux, qui a pris sa retraite en France après y avoir travaillé une quarantaine d'années. La requérante se maintient toutefois en situation irrégulière en France depuis près de quatre ans, malgré une précédente mesure d'éloignement, et la décision des époux de laisser jusqu'en 2018 Mme A D au Maroc avec ses enfants a été un choix délibéré des intéressés. Ainsi la situation dont se prévaut la requérante ne résulte que de son fait et celle-ci ne peut dès lors être regardée comme ayant constitué une vie privée et familiale en France dont le respect s'imposerait aux autorités administratives, d'autant que la requérante ne justifie pas que la vie du couple, tous deux ressortissants marocains, ne peut être menée que sur le territoire français. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
5. Le refus de séjour n'étant pas illégal Mme E n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnées au point 4 le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne ne peut être qu'écarté. Il en est de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence ne peut être qu'écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B A D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B E, épouse A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M Mme B A D, au préfet de Vaucluse et à Me Hamza.
Délibéré après l'audience du 6 septembre, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. C, magistrat honoraire,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
J. ANTOLINI
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201466