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2201463 Généré par l'IA

Taxpayer Residence Tax Liability Upheld Despite Alleged Dilapidation

Numéro de cause 2201463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of a 2021 residence tax liability for an apartment, arguing the property was too dilapidated to be rented or sold. The court rejected the claim because, as per the tax code, liability attaches to those having disposition or enjoyment of the premises as of January 1st, and the claimant failed to provide any evidence substantiating the alleged dilapidation that would negate the basis for the tax assessment, affirming the administration's right to levy the tax based on the facts existing at that date.

Regeste Legislator

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article R.222-13 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Residence Tax Liability Upheld Despite Alleged Dilapidation: The court rejected the claim because, as per the tax code, liability attaches to those having disposition or enjoyment of the premises as of January 1st, and the claimant failed to provide any evidence substantiating the alleged dilapidation that would negate the basis for the tax assessment, affirming the administration's right to levy the tax based on the facts existing at that date.

Mots-clés

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assujettissement du contribuable droit de séjour impôt foncier taxations fiscales responsabilité de l'administration domicile fiscal en matière de double imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R.222-13 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section regarding the designation of the reporting magistrate, which is a procedural step leading to the decision.

Article R.732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the dispensing of the public rapporteur's conclusions, a procedural step mentioned before the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, et un mémoire enregistré le 26 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

Elle soutient que l'appartement ne peut pas être loué car il est vétuste et qu'elle n'a pas réussi à le vendre.

La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pérez, magistrate désignée.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit ;

1. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 17, boulevard Kennedy à Cagnes-sur-Mer.

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation les personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.

4. Mme B soutient que le bien n'a pas été loué car il était vétuste. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti, selon les faits existants au 1er janvier 2021, l'intéressée à la taxe d'habitation à titre secondaire au titre de l'année 2021 à raison du bien litigieux.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

La magistrate désignée,

signé

T. Pérez

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

N°2201463