Legislator Jurisprudence & Législation
2201463 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council (Mobility Inclusion Card Refusal)

Numéro de cause 2201463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, citing recent surgery for an incisional hernia and resulting mobility difficulties requiring assistance. The administrative court reviewed the application based on criteria requiring a significantly and durably reduced capacity for walking or a systematic need for human aid, an assistive device, or oxygen therapy for external travel. Finding that the petitioner provided medical certification showing a limited walking perimeter and consistent need for human assistance due to disabling pain from degenerative meniscal pathology, obesity, and low back pain, the Tribunal concluded that the petitioner met the legal requirements for the parking endorsement, thereby annulling the prior refusal and ordering the issuance of the card for a duration of two years.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Departmental Council (Mobility Inclusion Card Refusal): The administrative court reviewed the application based on criteria requiring a significantly and durably reduced capacity for walking or a systematic need for human aid, an assistive device, or oxygen therapy for external travel. Finding that the petitioner provided medical certification showing a limited walking perimeter and consistent need for human assistance due to disabling pain from degenerative meniscal pathology, obesity, and low back pain, the Tribunal concluded that the petitioner met the legal requirements for the parking endorsement, thereby annulling the prior refusal and ordering the issuance of the card for a duration of two years.

Mots-clés

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obligation de créer des places jouissance des droits civils endossement moyen auxiliaire assistance judiciaire gratuite assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the operative part to determine the duration of the granted parking card.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the rapporteur (M. B) who signed the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 15 mars 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Elle soutient que :

- elle a été opérée récemment d'une éventration dont elle n'est pas complètement remise ;

- elle éprouve des difficultés de déplacement et doit être accompagnée lors de ses trajets.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, elle demande au Tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.

2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".

3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. En l'espèce, Mme C soutient avoir été opérée d'une éventration dont elle n'est pas totalement rétablie et éprouver des difficultés dans ses déplacements. Au soutien de ses déclarations, l'intéressée, produit un certificat médical du 25 octobre 2021 établi par le docteur A, dont il ressort qu'elle souffre, notamment, d'une méniscopathie interne dégénérative accompagnée de douleurs invalidantes, d'obésité et de lombalgie. Ce même certificat indique que la requérante présente un périmètre de marche limité à 200 mètres et ne peut se déplacer à l'extérieur qu'avec une aide humaine. Dans ces conditions, Mme C justifie, par les pièces produites et en l'absence d'écritures en défense du département des Bouches-du-Rhône, être affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle remplit dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de Mme C à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1err : La décision du 27 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme D C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée.

Article 2 : Mme D C a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeait M. B.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

J-M. BLe greffier,

signé

A. BENOIST

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,