Implicit Refusal to Grant Residence Certificate Annulled for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of the administrative authority's implicit refusal to grant a residence certificate, arguing the refusal was unmotivated. The court ruled that a refusal to issue a residence permit constitutes a decision that must be motivated under administrative law, and since the applicant requested the reasons for the implicit rejection and the administration failed to provide them within the legally stipulated one-month period, the implicit rejection was illegal and must be annulled; consequently, the authority was ordered to re-examine the request within two months, and the State was ordered to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Refusal to Grant Residence Certificate Annulled for Lack of Motivation: The court ruled that a refusal to issue a residence permit constitutes a decision that must be motivated under administrative law, and since the applicant requested the reasons for the implicit rejection and the administration failed to provide them within the legally stipulated one-month period, the implicit rejection was illegal and must be annulled; consequently, the authority was ordered to re-examine the request within two months, and the State was ordered to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this order to annul the implicit decision rejecting the residence certificate application.
The court ordered the Prefect to re-examine the request within two months, as the final decision required.
The court cited this provision to order the State to pay M. A the sum of 800 euros for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale", ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ;
- elle méconnait les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023 par une ordonnance du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de M. Delahaye ;
- les observations de Me Guillaume de la Selarl Bescou et Sabatier avocats associés pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 mars 1975, a sollicité le 16 août 2021 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". L'intéressé demande l'annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 16 août 2021 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier reçu le 14 janvier 2022, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201460