Albanian National's Residence Permit Denial Upheld Despite Employment Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Albania who entered France on a short-stay visa and sought regularization based on a permanent employment contract had his application for a residence permit denied because he did not possess the required long-stay visa as stipulated by law, despite having obtained a work authorization. The court rejected the claim that the refusal constituted a manifest error of appreciation under exceptional humanitarian or specific grounds, finding that the applicant's nine months of residence and secured employment, without the required visa, were insufficient to override the regulatory requirements for first issuance of a temporary residence permit. Consequently, the court dismissed the petition seeking annulment of the refusal decision, the injunction to re-examine the request, and associated legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Albanian National's Residence Permit Denial Upheld Despite Employment Contract: The court rejected the claim that the refusal constituted a manifest error of appreciation under exceptional humanitarian or specific grounds, finding that the applicant's nine months of residence and secured employment, without the required visa, were insufficient to override the regulatory requirements for first issuance of a temporary residence permit. Consequently, the court dismissed the petition seeking annulment of the refusal decision, the injunction to re-examine the request, and associated legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 25 février 2022, le 28 avril 2022 et le 19 mai 2022, M. B A, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 26 janvier 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche refuse de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Largentière pour justifier des diligences qu'il effectue pour préparer son départ ainsi que la décision du 20 avril 2022 prononçant son assignation à résidence dans le département de l'Ardèche ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses modalités d'exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le préfet de l'Ardèche a produit un second mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 13 février 1990, entré régulièrement en France le 12 avril 2021 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 4 novembre 2021 sa régularisation en qualité de salarié. Il demande l'annulation des décisions du 26 janvier 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Largentière pour justifier des diligences qu'il effectue pour préparer son départ, ainsi que la décision du 20 avril 2022 prononçant son assignation à résidence ;
Sur l'étendue du litige :
2. M. A ayant été assigné à résidence, le juge délégué en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable a, par un jugement du 26 avril 2022, après avoir admis l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions en annulation de sa requête dirigées contre la décision de refus de séjour du 26 janvier 2022, et a rejeté au fond le surplus des conclusions de cette requête. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de séjour du 26 janvier 2022, ainsi que les conclusions accessoires aux fins d'injonction, qui restent seules en litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). Aux termes des dispositions de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
4. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de l'Ardèche a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A sur le fondement des dispositions précitées au motif que son contrat de travail à durée indéterminée au sein du restaurant " la Cuisine de Sava " à Rocher (07) n'était pas visé par les autorités compétentes et qu'il ne dispose pas d'un visa long séjour. Si l'intéressé se prévaut d'une demande d'autorisation de travail pour un " résidant hors de France " à l'issue de laquelle une décision favorable a été prise le 2 juillet 2021, il est constant que M. A est entré en France sous couvert d'un visa court séjour et qu'il ne justifie en tout état de cause pas être détenteur du visa long séjour auquel est subordonnée la première délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
6. Si M. A fait valoir qu'il a obtenu une autorisation de travail et que l'absence de visa long séjour résulte d'une simple erreur administrative et produit une lettre du gérant de l'hôtel-restaurant Le Chêne vert situé dans le village de Rocher désireux de l'employer en contrat à durée indéterminée en tant que commis de cuisine et agent d'entretien dans laquelle il fait état des difficultés à recruter du personnel et des qualités de M. A, ces seules circonstances, alors que l'intéressé ne résidait en France que depuis neuf mois à la date de la décision attaquée, ne saurait suffire à établir que le préfet de l'Ardèche a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en considérant que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,