Legislator Jurisprudence & Législation
2201458 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Lack of Reasoning

Numéro de cause 2201458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the implicit rejection by the prefect of the request for a residence permit made by an individual, finding the decision illegal because the administration failed to provide the reasons for the rejection despite a timely request, as required by law governing administrative procedure. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and to issue a temporary residence authorization for the duration of that review, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Lack of Reasoning: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and to issue a temporary residence authorization for the duration of that review, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union état requis frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 5) to justify the order for reexamination, which is implemented in Article 2 of the dispositive, although L. 911-2 itself is not explicitly cited in the numbered articles, the instruction is based on its application.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 5) to justify the order for reexamination, which is implemented in Article 2 of the dispositive, although L. 911-2 itself is not explicitly cited in the numbered articles, the instruction is based on its application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier, première conseillère,

- et les observations de Me Rossler, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 juillet 1987 a sollicité, par une demande reçue en préfecture le 2 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 2 avril 2021. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. M. B a demandé au préfet, par un courrier reçu en préfecture le 5 août 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 900 euros à Me Rossler, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans les conditions mentionnées au point 6.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Chevalier, première conseillère,

Mme Kolf, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

signé

C. Chevalier

La présidente,

signé

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,