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2201458 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Priority Housing Status)

Numéro de cause 2201458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the mediation commission's implicit rejection, later formalized as a decision, of his request to have his housing application declared priority and urgent, based on his homelessness—specifically, being accommodated by his uncle with several other people in a small dwelling—and inability to secure private housing due to his income. The court reasoned that the commission incorrectly applied the relevant housing code provisions by requiring the applicant to prove the unsuitability of his current accommodation, rather than correctly assessing his situation, which met the statutory criteria for priority and urgent housing designation, thus leading to the annulment of the commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du même code; Applicant v. Mediation Commission (Priority Housing Status): The court reasoned that the commission incorrectly applied the relevant housing code provisions by requiring the applicant to prove the unsuitability of his current accommodation, rather than correctly assessing his situation, which met the statutory criteria for priority and urgent housing designation, thus leading to the annulment of the commission's decision.

Mots-clés

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expulsion d'un logement motifs de rigueur recours en annulation en droit de l'Union procédure préjudicielle d'urgence besoin de logement assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2022 est annulée.

This is the primary order annulling the contested decision based on the merits of the case.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article, along with R. 441-14-1, provided the substantive legal basis for evaluating the applicant's claim for urgent housing, which led to the annulment.

Article R. 441-14-1 du même code

This article specified the criteria for designating the applicant as a priority case, the misapplication of which justified the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 1er décembre 2021 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que :

- il est dépourvu de logement et est hébergé chez son oncle, lequel a trois enfants, dans un logement de 62 m² où cohabitent ainsi six personnes au total ;

- il ne peut prétendre à un logement dans le secteur privé, compte tenu de ses revenus.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a saisi le 1er septembre 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 2 février 2022, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet née le 1er décembre 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 2 février 2022.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation: " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement. ().". Ces dispositions sont précisées par l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (). "

4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. La commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A au motif qu'il ne fournit aucun élément justifiant le caractère inadapté de son hébergement.

6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant est hébergé chez son oncle. Compte-tenu de ce qui a été rappelé au point 4, c'est par une inexacte application des dispositions mentionnées au point 3 que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, pour le motif rappelé au point précédent, rejeté le recours amiable de M. A. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 2 février 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2022 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La magistrate désignée,

N. BLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.