Legislator Jurisprudence & Législation
2201456 Généré par l'IA

Former Agent's Challenge to Statutory Reclassification Following Inter-Service Transfer

Numéro de cause 2201456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former agent, who had been classified in the final echelon of her new administrative category upon transfer from the correctional administration, challenged an email notifying her of her statutory reclassification under a recent decree, arguing the resulting echelon was lower than what she was entitled to based on her prior seniority, thus violating the principle of equality among public servants. The Tribunal administratif de Marseille rejected the claim, finding the notification email was merely informational and not a decision capable of generating a legal grievance, and further determined that even if the underlying classification order from the previous year was being challenged, the agent did not effectively contest its legality by merely asserting a right to a higher index corresponding to her previous grade.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Former Agent's Challenge to Statutory Reclassification Following Inter-Service Transfer: The Tribunal administratif de Marseille rejected the claim, finding the notification email was merely informational and not a decision capable of generating a legal grievance, and further determined that even if the underlying classification order from the previous year was being challenged, the agent did not effectively contest its legality by merely asserting a right to a higher index corresponding to her previous grade.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent administratif notification de la décision recours contre des décisions administratives ancienneté de service réaffectation ou mutation prétention légale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 18 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le courriel du 11 février 2022 par lequel le directeur général des finances publiques l'a informée des conséquences sur sa situation personnelle de l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021 relatif au reclassement statutaire

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la reclasser à l'indice auquel elle peut prétendre au regard de son ancienneté dans son ancien corps.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que l'échelon qui lui a été notifié est inférieur à celui dont elle bénéficierait dans son administration d'origine, l'administration pénitentiaire ;

- la décision méconnaît le principe d'égalité des agents publics en ce qu'elle instaure une inégalité de traitement dans l'évolution de carrière, les droits à mobilité et à la retraite.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de sa requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce que le courriel du 11 février 2022, qui ne procède qu'à une notification, n'est pas décisoire et donc insusceptible de recours, et qu'en tout état de cause, la requérante ne produit pas la décision notifiée ;

- à supposer admis que la requête est dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 2021 portant classement au 12ème et dernier échelon du grade d'agent administratif principal de 2ème classe en qualité de stagiaire, la requérante est dépourvue d'intérêt à agir dès lors que cette décision, au demeurant non contestée dans le délai de recours contentieux, ne lui fait pas grief ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mai 2025 :

- le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B après avoir exercé des fonctions d'agent contractuel de la gendarmerie nationale du 7 octobre 2002 au 31 août 2007, a été titulaire du grade de premier surveillant de l'administration pénitentiaire de catégorie du 7 février 2011 au 16 mai 2021. Elle a été détachée dans le corps des agents administratifs des finances publiques pour une durée d'un an par arrêté du garde des Sceaux du 28 mai 2021. Parallèlement, elle a été nommée agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire par arrêté du directeur général des finances publiques du 5 mai 2021 et affectée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et Bouches-du-Rhône à compter du 17 mai 2021 pour effectuer son stage probatoire d'une durée d'un an. Par arrêté du directeur général des finances publiques du 1er octobre 2021, elle a été classée au 12ème et dernier échelon du grade d'agent administratif principal des finances publiques, l'arrêté précisant la conservation à titre personnel de l'indice 517/444 assortie d'un reliquat d'ancienneté de 1 mois et 14 jours. Par un courriel du 11 février 2022, elle a été informée par le service gestionnaires de la direction générale des finances publique qu'elle était concernée par le reclassement statutaire prévu par le décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021. Elle conteste cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par le courriel du 11 février 2022 attaqué, Mme B a été informée de la mise en œuvre des dispositions de l'article 3-1 du décret du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle, et était invitée à se connecter sur son espace personnel pour prendre connaissance des incidences de cette réforme sur sa situation personnelle. Un tel courriel, qui se borne à porter à sa connaissance de l'évolution de sa situation administrative à compter du 1er janvier 2022, date de son entrée en vigueur, n'est pas une décision administrative susceptible de faire grief à Mme B, qui n'a pas produit malgré les conclusions présentées en défense la décision née de la mise en œuvre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions dirigées contre le courriel du 11 février 2022 sont irrecevables.

3. A supposer que la requérante ait entendu contester l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le directeur général des finances publiques lui a notifié son classement au 12ème échelon de la catégorie C2 avec conservation à titre personnel de l'indice 517/444, en se bornant à se prévaloir du droit à être classée à l'échelon correspondant à l'indice majoré 450 du grade qu'elle détenait dans son corps d'origine au sein de l'administration pénitentiaire, dont elle a été détachée, Mme B ne conteste pas utilement la légalité de cet arrêté.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Hétier-Noël, première conseillère,

Mme Diwo, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

La rapporteure,

signé

C. DIWOLa présidente,

signé

M. LOPA DUFRENOT

La greffière,

signé

A. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,