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2201454 Généré par l'IA

Applicant v. Department: SCI Shareholder Income Calculation for Minimum Support Rights

Numéro de cause 2201454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the rejection of her administrative appeal which contested the calculation of her minimum income support rights, based on the department considering the gross rental income from a real estate company (SCI) in which she held shares as her resources, despite no profits having been distributed to her. The court reasoned that when no profits are distributed from an SCI holding non-income-producing property, the allocataire's resources should be evaluated based on the statutory flat rate of 3% of the capital value of the shares, as stipulated for non-income-producing assets under relevant social action and family code articles, rather than taking into account the unreceived gross rental income, thus leading to the annulment of the decision maintaining the reduction of her rights and ordering the department to re-examine her eligibility based on this principle.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative; Applicant v. Department: SCI Shareholder Income Calculation for Minimum Support Rights: The court reasoned that when no profits are distributed from an SCI holding non-income-producing property, the allocataire's resources should be evaluated based on the statutory flat rate of 3% of the capital value of the shares, as stipulated for non-income-producing assets under relevant social action and family code articles, rather than taking into account the unreceived gross rental income, thus leading to the annulment of the decision maintaining the reduction of her rights and ordering the department to re-examine her eligibility based on this principle.

Mots-clés

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calcul du revenu droits sociaux capital minimum revenu immobilier bien immobilier loué diminution de revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Calmette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif du 10 janvier 2022 tendant à contester le montant de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2021 ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ;

- aucun bénéfice de la SCI " Payta " n'a été distribué aux associés ;

- seul un taux forfaitaire de 3 % de la valeur des parts qu'elle détient dans la SCI " Payta " aurait dû être pris en compte pour la détermination des ressources qu'elle tire de cette société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales depuis le mois de juillet 2021. Afin de contester la diminution du montant de ses droits à cette prestation à compter du mois de janvier 2022, l'intéressée a formé, le 10 janvier 2022, un recours administratif auprès de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Mme A demande l'annulation de la décision du 28 février 2022 par laquelle cette dernière a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 28 février 2022, qui présente le caractère de vice propre de cette décision, est inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, l'article R. 132-1 de ce code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ".

5. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe, notamment celui de la subsidiarité du revenu de solidarité active invoqué en défense, que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.

6. En l'espèce, Mme A détient 50 % des parts sociales dans la SCI " Payta " au capital de 50 euros, laquelle est propriétaire d'un local commercial qu'elle met en location au profit de la SARL " R.P.D.S " pour un loyer mensuel de 450 euros. Il résulte de l'instruction que la baisse de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2020 a pour origine la prise en compte, par le département, de revenus fonciers évalués à 225 euros par mois correspondant au montant des loyers bruts perçus par sa SCI, hors avance sur charge locative, calculé au prorata des parts qu'elle détient.

7. Pour contester cette décision, Mme A soutient que la SCI dans laquelle elle est associée égalitaire ne lui procure aucun revenu. Elle fait valoir, sans être contestée, qu'aucun bénéfice de la SCI " Payta " n'a été distribué aux associés et produit à cet égard ses relevés bancaires depuis le mois de juin 2020. Dès lors, les ressources de Mme A devaient être évaluées sur la base du taux de 3 % prévue par les articles L. 132-1 et R. 131-1 du code de l'action sociale et des familles applicable aux capitaux non productifs de revenus. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que ses ressources mensuelles, fixées à 225 euros, ont été déterminées à partir des loyers bruts perçus par sa SCI.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours gracieux et confirmé la baisse du montant de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2021, doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent jugement implique qu'il soit procédé à un nouveau calcul des droits de Mme A au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2021 selon les principes énoncés au point 4 en retenant, au titre de ses revenus fonciers, une somme correspondant à 3 % du montant de la valeur totale des parts qu'il détient dans ses deux SCI. Toutefois, les éléments versés dans le cadre de l'instruction ne permettant pas au tribunal de procéder à cette détermination, il y a lieu, dès lors, de renvoyer la requérante devant le département des Pyrénées-Orientales pour qu'il y soit procédé.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 28 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la baisse du montant des droits de Mme A au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au département des Pyrénées-Orientales de procéder à un nouvel examen des droits de Mme A au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2021 en tenant compte des motifs du présent jugement.

Article 3 : Le département des Pyrénées-Orientales versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le président,

D. B La greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 juin 2023.

La greffière,

F. Roman