Legislator Jurisprudence & Législation
2201453 Généré par l'IA

Denial of Naturalization Based on Allegiance to Foreign State Employment

Numéro de cause 2201453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision denying the applicant's naturalization, despite the applicant meeting other civil code requirements. The Minister's refusal was based on the applicant's ongoing employment since 1999 as an administrative agent for his country of origin's consulate, requiring him to act loyally in the interests of that Kingdom, which the Minister deemed incompatible with French allegiance. The court reasoned that while mere ties to one's home country do not justify denial, specific links, particularly employment with a foreign state or its authorities, can lead the Minister, exercising broad discretion on the expediency of granting nationality, to conclude there was a lack of loyalty, and in this case, that conclusion did not constitute a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil; Denial of Naturalization Based on Allegiance to Foreign State Employment: M. A B, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-d'Oise qui a, par une décision du 28 mai 2021, rejeté sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé ce rejet par une décision du 23 novembre 2021. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision ministérielle.

Mots-clés

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nationalité état étranger ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2022, 15 février 2022 et 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Lemoine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions des articles 21-17 et suivants du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-d'Oise qui a, par une décision du 28 mai 2021, rejeté sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé ce rejet par une décision du 23 novembre 2021. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision ministérielle.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que depuis 1999, l'intéressé est employé en qualité d'agent administratif par l'Etat dont il est ressortissant, ce qui sous-tend un lien particulier avec son pays d'origine qui n'apparaît pas compatible avec l'allégeance française.

3. La seule circonstance qu'un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d'origine, ne permet pas, en elle-même, d'en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, le rejet d'une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d'origine, notamment lorsque sont en cause des liens particuliers entretenus par le postulant avec un Etat ou des autorités publiques étrangères, dont des représentations diplomatiques ou consulaires en France du pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les revenus de M. B, du fait de son activité professionnelle d'agent administratif au consulat général du Royaume du Maroc à Villemomble depuis 1999, proviennent de l'Etat marocain. Il ressort plus particulièrement de son contrat de travail à durée indéterminée qu'il s'est notamment engagé à se " comporter loyalement tant envers l'Ambassade (ou le Consulat []) qu'envers le Royaume du Maroc " et à " mener à bien les missions qui lui sont confiées et au mieux des intérêts du Royaume du Maroc et Consulat Général du Royaume du Maroc à Villemomble ". Ces éléments révèlent le lien particulier l'unissant encore à son pays d'origine, dont le ministre a ainsi pu estimer qu'il n'était pas compatible avec l'allégeance à la France. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, en rejetant la demande de naturalisation de M. B, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste, alors même que l'intéressé remplirait les autres conditions relatives à l'obtention de la nationalité française prévues aux articles 21-17 et suivants du code civil.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,