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2201448 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Include Main Action in Request for Suspension of Resignation Acceptance

Numéro de cause 2201448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend an administrative decision accepting their resignation and removing them from service, but the administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to include a copy of the associated main annulment action as required by the rules governing requests for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Petitioner Fails to Include Main Action in Request for Suspension of Resignation Acceptance: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande référé demande de réexamen administratif rupture de ban démission volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the legal basis for rejecting the request without full instruction (simplified procedure).

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule that was violated, leading to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accepté sa démission à compter du 30 mai 2022 et l'a radiée des cadres à cette date.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "

3. La requête de Mme B qui demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accepté sa démission à compter du 30 mai 2022 et l'a radiée des cadres à cette date, n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête à fin d'annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Il suit de là que la requête à fin de suspension n'est pas recevable. Les dispositions de l'article R. 612-1 relatives aux demandes de régularisation n'étant pas applicables en vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, la requête est dès lors irrecevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bastia, le 5 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI