Employee Appeal of Injury Leave Cessation Dismissed as Moot Following Withdrawal of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of a departmental decision from December 21, 2021, which ceased coverage for work-related injury sick leave and treatment as of July 8, 2021, based on the consolidation of her health condition. The court determined that because the administrative body formally withdrew the contested decree on June 30, 2022, subsequent to the filing of the appeal, the initial request for annulment had become moot, rendering a ruling on the merits unnecessary, and consequently dismissed the related request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, Article 2; Employee Appeal of Injury Leave Cessation Dismissed as Moot Following Withdrawal of Decision: The court determined that because the administrative body formally withdrew the contested decree on June 30, 2022, subsequent to the filing of the appeal, the initial request for annulment had become moot, rendering a ruling on the merits unnecessary, and consequently dismissed the related request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the remainder of the claims, which implicitly includes the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CJA), as this claim was part of the 'surplus des conclusions'.
Although the claim for costs was rejected in the dispositive (Article 2), the specific legal basis for the initial cost request was explicitly mentioned in the petition and thus is part of the rejected claims adjudicated upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Charente a décidé de ne plus prendre en charge les arrêts et soins consécutifs à sa maladie reconnue imputable au service à compter du 8 juillet 2021, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'une erreur de droit, ni la consolidation de son état de santé, fixée au 7 juillet 2021, ni sa reprise de travail par la suite ne pouvant avoir pour conséquence de mettre fin à la prise en charge, par son employeur, de ses arrêts de travail et de ses soins liés à sa maladie, dès lors qu'elle a été reconnue imputable au service.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, le département de la Charente, représenté par l'AARPI Adaltys, conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que l'arrêté du 21 décembre 2021 contesté ayant été retiré par un arrêté du 30 juin 2022, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
Par un courrier du 12 février 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction d'office tendant à ce que le département de la Charente prenne en charge les arrêts et soins liés à la maladie de la requérante reconnue imputable au service même postérieurement à la date de consolidation fixée au 7 juillet 2021, était susceptible d'être prononcée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- les observations de Me Kolenc représentant Mme B, et de Me Quevarrec, représentant le département de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce les fonctions d'archiviste au sein du département de la Charente, en qualité de rédactrice principale de deuxième classe. Le président du conseil départemental l'a placée, par un arrêté du 4 mai 2021, en congé temporaire pour invalidité imputable au service à compter du 22 juillet 2020, en raison d'une maladie contractée en service le 2 juin 2020. Par un arrêté du 21 décembre 2021, la même autorité a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B au 7 juillet 2021 et décidé que tous ses arrêts et soins relevaient, depuis le 8 juillet 2021, de la maladie ordinaire. Mme B a sollicité, par un courrier du 16 février 2022, le retrait de cet arrêté du 21 décembre 2021. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Par une décision en date du 30 juin 2022, postérieure à l'introduction du recours, le département de la Charente a rapporté l'arrêté attaqué. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, l'exécution du présent jugement n'impliquant, en outre, aucune mesure d'exécution.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Charente la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Charente.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET