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2201444 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Pending Review of Family Life Violation Claim

Numéro de cause 2201444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted a request for summary proceedings to suspend an order to leave the national territory against an individual who had resided there for nearly six years and was the mother of four children, three of whom were schooled locally, finding that the urgency condition was met due to the imminence of removal. The court reasoned that given the applicant's continuous presence and established ties, including employment and the schooling of her children, the serious doubt concerning the legality of the decision, primarily based on a potential violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, justified suspending the expulsion order and required the prefect to issue a provisional residence permit allowing work until the decision on the merits of the annulment request.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Pending Review of Family Life Violation Claim: The court reasoned that given the applicant's continuous presence and established ties, including employment and the schooling of her children, the serious doubt concerning the legality of the decision, primarily based on a potential violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, justified suspending the expulsion order and required the prefect to issue a provisional residence permit allowing work until the decision on the merits of the annulment request.

Mots-clés

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suspension provisoire autorisations de séjour rupture de ban éloignement procédure pendante violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the prefect's decision on the obligation to leave the territory based on this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision when urgency is met and there is serious doubt about its legality.

Article 2

The court ordered the prefect to issue a temporary residence permit based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme C A, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'arrêté préfectoral RF/n°2022/143 du 22 novembre 2022 prononçant à son encontre un refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, et toutes les décisions subséquentes ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La requérante fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors :

- que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où elle réside de manière continue sur le territoire depuis près de six ans, qu'elle est mère de quatre enfants dont trois sont scolarisés en Guadeloupe et qu'elle manifeste une réelle volonté d'insertion sur le territoire ;

- pour les mêmes raisons, l'article L.423-23 du CESEDA et l'article 8 de la CEDH ont été méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 décembre 2022 sous le numéro 2201445 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de la requérante.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()".

2. Dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet d'obliger Mme C A à quitter la France et à retourner à la Dominique, dont elle est ressortissante, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A, née le 10 juillet 1983 à Grand Bourg de Marie-Galante, de nationalité dominiquaise est entrée régulièrement en Guadeloupe en juin 2016, à l'âge de 33 ans, avec ses quatre enfants mineurs.

4. La requérante fait valoir et établit que trois de ses enfants sont scolarisés en Guadeloupe depuis 2016 et que le centre de ses intérêts personnels, affectifs et professionnels se trouve, depuis lors, sur le territoire où elle s'occupe de ses enfants et où elle dispose d'un contrat de travail à durée déterminée. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

5. Compte tenu de la nature temporaire des mesures prises par le juge des référés l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2201445. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer cette autorisation à Mme A, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.

6. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, au titre des frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2201445, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guadeloupe.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

O. B

La greffière,

signé

A. Cétol

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol