Police Officer Reinstatement Due to Untimely Resignation Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order accepting their resignation from police service, claiming duress and financial hardship, but the court based its decision solely on a procedural ground found *sua sponte*. The court reasoned that the Minister of the Interior exceeded their authority by accepting the resignation on September 15, 2022, after the mandatory four-month deadline, which began upon receipt of the resignation request on May 10, 2022, had expired on September 10, rendering the acceptance legally invalid. Consequently, the administrative order was annulled, the official was ordered to be reinstated into their functions, and the claim for damages was rejected for lack of specificity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2022 est annulé, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Police Officer Reinstatement Due to Untimely Resignation Acceptance: The court reasoned that the Minister of the Interior exceeded their authority by accepting the resignation on September 15, 2022, after the mandatory four-month deadline, which began upon receipt of the resignation request on May 10, 2022, had expired on September 10, rendering the acceptance legally invalid. Consequently, the administrative order was annulled, the official was ordered to be reinstated into their functions, and the claim for damages was rejected for lack of specificity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order based on the finding that the acceptance of the resignation was ultra vires.
This order for reinstatement is based on the annulment of the administrative act.
This rejects the remaining claims, including damages.
This article establishes the mandatory four-month deadline for accepting a resignation, the expiry of which invalidated the administrative decision.
This article provides the legal basis for ordering the administration to execute a decision when necessary, justifying the order for reinstatement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a accepté sa démission ;
2 ) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer dans ses fonctions ou au sein d'une autre administration ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi.
La requérante soutient que :
- elle a démissionné sous la pression de sa hiérarchie ;
- étant en congés à la date de sa demande de démission, elle n'a pas été en mesure de déposer une demande de rupture conventionnelle ;
- elle se considère comme victime d'une hiérarchie qui a pris parti en faveur de son conjoint et ne l'a pas soutenue ;
- sa démission la place dans une situation de précarité financière et son ancien employeur refuse de lui remettre une attestation employeur ainsi que le relevé intégral de sa carrière.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du fait que l'administration a méconnu le champ d'application du règlement en se prononçant au-delà du délai impératif de quatre mois imposé par les dispositions de l'article 58 du décret n° 85-986 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions en vertu duquel la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission.
Le ministre de l'intérieur et Mme B ont répondu par des courriers enregistrés, respectivement, le 5 juin 2024 et le 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
- les conclusions de M. Jan Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, brigadier de police, a présenté le 30 avril 2022 sa démission qui a été acceptée par un arrêté du 15 septembre 2022 du ministre de l'intérieur dont elle sollicite l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée () ". Aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. / La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ". Aux termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission ".
3. Eu égard à la portée d'une démission et à l'exigence qu'elle soit régulièrement acceptée, il résulte des dispositions précitées du décret du 16 septembre 1985 que si l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai de quatre mois pour notifier une décision expresse d'acceptation ou de refus, sans que puisse naître, à l'intérieur de ce délai, une décision implicite de rejet, elle se trouve dessaisie de l'offre de démission à l'expiration de ce délai, dont le respect constitue une garantie pour le fonctionnaire, et ne peut alors se prononcer légalement que si elle est à nouveau saisie dans les conditions prévues par les textes.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de démission de Mme B, datée du 30 avril 2022, a été reçue le 10 mai 2022 et que l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur l'a acceptée est daté du 15 septembre 2022, soit après le 10 septembre 2022, date d'expiration du délai de quatre mois imparti au ministre de l'intérieur pour se prononcer sur cette demande de démission. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée alors que le délai de quatre mois prescrit par les dispositions précitées était expiré, le ministre de l'intérieur, qui ne pouvait accepter une démission devenue caduque, a entaché sa décision d'excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur a accepté sa démission.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que Mme B soit réintégrée dans ses fonctions. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à obtenir une indemnisation en réparation du préjudice subi :
8. En se bornant à soutenir que sa démission la place dans une situation de précarité financière, Mme B n'assortit pas ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, de précisions permettant de justifier de son préjudice. Dans ces conditions les conclusions susvisées doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer Mme B dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :
- M. Pierre Monnier, président ;
- Mme Pauline Muller, conseillère ;
- Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI