Legislator Jurisprudence & Législation
2201441 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2201441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner initially sought judicial review to annul the implicit refusal by the local administrative authority to issue a duplicate residence permit, requesting associated provisional legal aid and attorney fee awards based on the right to renewal under foreign residency law. The court noted that the petitioner had already been granted full legal aid, rendering the request for provisional aid moot, and subsequently accepted the petitioner's pure and simple withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalty; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer a specified sum for legal costs, contingent upon the lawyer waiving their right to any state contribution under the legal aid framework.

Regeste Legislator

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article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Legal Costs: The court noted that the petitioner had already been granted full legal aid, rendering the request for provisional aid moot, and subsequently accepted the petitioner's pure and simple withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalty; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer a specified sum for legal costs, contingent upon the lawyer waiving their right to any state contribution under the legal aid framework.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour autorisation provisoire état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est éligible de plein droit au renouvellement de sa carte de résident en application de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer, concerning costs under legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer, concerning costs under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 8 mai 2022, Mme A B, épouse C, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 7 octobre 2026 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de la munir, dans l'attente et dans un délai de 48 heures à compter de la notification de ce même jugement, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. et R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- ladite décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;

- elle est éligible de plein droit au renouvellement de sa carte de résident en application de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la requérante a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 31 mars 2022 au 30 juin 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Vu :

- l'ordonnance n°2201442 du 25 avril 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme B, ressortissante serbe née en 1969, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 7 octobre 2026.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le désistement :

3. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Gars, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Le Gars.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Gars une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Suner, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Holzer

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière

N°2201441