RSA Jeune Eligibility Dispute Based on Working Hours Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the refusal by the family allowance fund (CAF) to grant them the minimum income for active solidarity (RSA) "jeune," asserting they met the required 3,214 working hours threshold based on work since 2017. The court dismissed the claim, finding that during the applicable reference period (February 2019 to August 2022, adjusted for unemployment benefits), the claimant had only accumulated 2,435 working hours, which is below the statutory threshold required by the social action and family code and the labor code for RSA eligibility for those under 25, thus validating the CAF's refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 3121-41 du code du travail, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; RSA Jeune Eligibility Dispute Based on Working Hours Threshold: The court dismissed the claim, finding that during the applicable reference period (February 2019 to August 2022, adjusted for unemployment benefits), the claimant had only accumulated 2,435 working hours, which is below the statutory threshold required by the social action and family code and the labor code for RSA eligibility for those under 25, thus validating the CAF's refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B C conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 9 août 2022 refusant de lui ouvrir les droits au revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient qu'ayant travaillé plus de 3 214 heures, il devrait pouvoir bénéficier du RSA " jeune ".
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le refus d'ouverture des droits au RSA " jeune " découle d'une exacte application de la réglementation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Pour contester la décision de la CAF du 9 août 2022 refusant, suite à sa demande présentée après épuisement de ses droits aux allocations de chômage, de lui ouvrir les droits au RSA " jeune ", M. C se borne à réaffirmer que, compte tenu de l'ensemble des heures de travail accomplies depuis 2017, il justifie avoir travaillé plus de 3 214 heures
2. Il résulte de l'instruction que, durant la période de référence de 42 mois (36 mois + 6 mois au titre de la neutralisation de la période de perception des allocations de chômage, plafonnée à 6 mois), correspondant en l'espèce à la période du 2 février 2019 au 2 août 2022, les heures de travail accomplies par M. C sont au nombre de 2 435 heures, soit un nombre d'heures inférieur au seuil de 3 214 heures exigé, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-7-1 et D. 262-25-1 du code de l'action et des familles et de l'article L. 3121-41 du code du travail, pour que puissent être ouverts les droits au RSA au profit des personnes ayant moins de 25 ans. Dès lors, c'est à bon droit, et sans que le requérant ne puisse utilement invoquer le caractère anormalement restrictif, selon lui, du dispositif du RSA " jeune " défini par les lois et règlements applicables, que la CAF a lui a opposé un refus par sa décision du 9 août 2022.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.