Legislator Jurisprudence & Législation
2201440 Généré par l'IA

Asylum Seeker Accommodation Termination Appeal Rejected

Numéro de cause 2201440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker, who accepted accommodation in a reception center but subsequently left, challenging the administrative decision that terminated his accommodation support and assigned him a new domicile, argued the initial location lacked transport and sufficient amenities, and the provided allowance was inadequate. The court rejected his request to annul the termination decision and compel new accommodation because the applicant failed to substantially challenge the legality of the administrative decision with substantive grounds, relying instead on complaints regarding non-essential aspects of the location and the sufficiency of his allowance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Asylum Seeker Accommodation Termination Appeal Rejected: Article 2 : Ce jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile recours contre des décisions administratives droit de demeurer tolérance de séjour révocation de la qualité de réfugié domicile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 17 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) à Limoges a mis fin à sa prise en charge dans le lieu d'hébergement dont il bénéficiait jusqu'alors en qualité de demandeur d'asile au Cada " Le Roc " à Uzerche et lui a indiqué qu'il serait désormais domicilié au Spada situé au 68 rue de Babylone à Limoges ;

2°) d'enjoindre à l'Ofii de lui accorder un nouveau lieu d'hébergement.

Il soutient que :

- il a refusé l'hébergement au Cada " Le Roc " à Uzerche " pour certaines raisons, notamment le manque de transport, d'excellents marchés et le manque d'endroit où prendre de l'argent ", il a constaté dans la maison " des choses étranges " et il attendait depuis le 25 novembre 2021 " un endroit où dormir " ;

- il perçoit une allocation pour demandeur d'asile de 440 euros dont le montant n'est pas suffisant " pour acheter les besoins et tous les prix sont élevés " ;

- il est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à l'Ofii de lui accorder un nouveau lieu d'hébergement.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, l'Ofii conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant marocain né le 3 janvier 1990, M. A a déposé une demande d'asile en France le 25 novembre 2021 et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin. Le 27 septembre 2022, il a accepté, dans le cadre des conditions matérielles d'accueil accordées aux demandeurs d'asile, un hébergement au Cada " Le Roc " à Uzerche. Toutefois, indiquant alors refuser de vivre en colocation, que la gare et les commerces étaient trop loin de son logement, qu'Uzerche était une ville " trop petite " et qu'il se " suiciderait " s'il devait " rester là ", il a finalement quitté cet hébergement le 29 septembre 2022. Par une décision du 30 septembre 2022 la directrice territoriale de l'Ofii à Limoges a mis fin à sa prise en charge dans le lieu d'hébergement au Cada " Le Roc " à Uzerche et lui a indiqué qu'il serait domicilié au Spada situé au 68 rue de Babylone à Limoges. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 30 septembre 2022.

2. En se bornant à soutenir qu'il a refusé l'hébergement au Cada " Le Roc " à Uzerche " pour certaines raisons, notamment le manque de transport, d'excellents marchés et le manque d'endroit où prendre de l'argent ", qu'il aurait constaté " des choses étranges " dans le logement, qu'il aurait attendu depuis le 25 novembre 2021 " un endroit où dormir " et qu'il percevait une allocation pour demandeur d'asile de 440 euros dont le montant n'aurait pas été suffisant " pour acheter les besoins [alors que] tous les prix sont élevés ", M. A ne remet pas sérieusement en cause la légalité de la décision du 30 septembre 2022 de la directrice territoriale de l'Ofii à Limoges.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Ce jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Revel, président,

M. Boschet, premier conseiller,

M. Christophe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le rapporteur,

J.B. BOSCHET

Le président,

FJ. REVEL

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C

if