Legislator Jurisprudence & Législation
2201440 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls Permit Withdrawal Based on Insufficient Criminal Grounds

Numéro de cause 2201440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural decision to withdraw a resident permit from an individual based on several prior criminal convictions because the grounds for withdrawal under Article L. 432-12 of the Code concerning the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum were not met, as the established convictions did not correspond to the specific offenses enumerated in that article, despite the applicant's admitted history of various convictions including violence against a spouse. The court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, rejecting the request for judicial costs and a punitive daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 433-6 du code pénal, Article 1er, Article 2; Administrative Tribunal Annuls Permit Withdrawal Based on Insufficient Criminal Grounds: 432-12 of the Code concerning the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum were not met, as the established convictions did not correspond to the specific offenses enumerated in that article, despite the applicant's admitted history of various convictions including violence against a spouse. The court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, rejecting the request for judicial costs and a punitive daily fine.

Mots-clés

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autorisation d'entrée erreur administrative retrait de l'autorisation motif d'asile droit de rétractation droit judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L.761-1 du Code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L.
article 433-6 du code pénal
631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.
Article 1er
This article is the operative order directly annulling the prefectoral decision based on the merits found in the reasoning (error of law concerning Article L. 432-12 CESEDA).
Article 2
This article orders the administrative authority to take a new decision within two months, which is a procedural consequence of the annulment.
Article 3
This article rejects the remaining claims, including the request for an astreinte (penalty).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order directly annulling the prefectoral decision based on the merits found in the reasoning (error of law concerning Article L. 432-12 CESEDA).

Article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited extensively in the reasoning, this provision is the substantive basis justifying the annulment order in Article 1, as the court found its application erroneous.

Article 2

This article orders the administrative authority to take a new decision within two months, which is a procedural consequence of the annulment.

Article 3

This article rejects the remaining claims, including the request for an astreinte (penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 27 octobre 2021, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Rossler en application des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une des condamnations prévues par cet article pour fonder un retrait de carte de résident.

Le préfet des Alpes-Maritimes auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soli, rapporteur,

- et les observations de Me Rossler, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 27 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. B, ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 26 mars 2023, qu'il était invité à présenter ses observations dans la perspective d'un retrait de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé le retrait de cette carte de résident et invité l'intéressé à se présenter à la préfecture pour la délivrance d'un titre temporaire d'un an. M. B demande l'annulation de cette première décision.

2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. "

3. Afin de prononcer le retrait de la carte de résident de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'article L.432-12 du ceseda et sur la circonstance, non contestée, que M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse à la date de la décision attaquée, a fait l'objet, entre 2008 et 2021, de huit condamnations définitives pour divers faits de menaces, dégradations de biens, vol, violences et notamment violence sur conjoint. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces condamnations relèvent des délits énumérés par l'article L.432-12 du ceseda comme pouvant fonder un retrait de carte de résident. Par suite, le moyen tenant à l'erreur de droit est fondé et il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes statue à nouveau sur la situation de M. B dans un délai de deux mois sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2021 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

M. Soli, premier conseiller,

Mme Kolf, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

signé

P. Soli

La présidente,

signé

V. Chevalier-AubertLa greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,