Legislator Jurisprudence & Législation
2201440 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residency Permit for Mother of French Child

Numéro de cause 2201440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of July 22, 2022, which refused a residency permit to the applicant, ordered her to leave the territory, and designated a country of return, because the refusal violated Article L. 423-7 of the code governing foreigners' entry and stay. The court found that the applicant, who has been residing in the territory since October 2020 and is the mother of a French child born in June 2020, effectively contributes to the child's upkeep and education since birth, thereby meeting the statutory conditions for the issuance of a temporary residence permit for private and family life. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested temporary residence permit within two months and to provide a provisional authorization to stay with the right to work within fifteen days, and further ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Residency Permit for Mother of French Child: 423-7 of the code governing foreigners' entry and stay. The court found that the applicant, who has been residing in the territory since October 2020 and is the mother of a French child born in June 2020, effectively contributes to the child's upkeep and education since birth, thereby meeting the statutory conditions for the issuance of a temporary residence permit for private and family life. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested temporary residence permit within two months and to provide a provisional authorization to stay with the right to work within fifteen days, and further ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation de travail autorisation provisoire entrée dans un pays droit de fonder une famille droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article constituted the substantive legal ground for annulling the prefect's decision to refuse the residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision served as the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit ('injonction').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme C A B, représentée D Me Woldanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022, D lequel le préfet du territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;

2°) d'enjoindre au préfet du territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle porte une atteinte excessive aux intérêts de son fils français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur la base d'une décision de refus de titre de séjour illégale, et s'en trouve ainsi elle-même illégale.

D un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés D la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 18 novembre 1996, est arrivée en France le 15 octobre 2020 selon ses déclarations. Elle est titulaire d'un titre de séjour italien valable du 13 janvier 2021 au 14 mars 2022. La requérante a sollicité son admission au séjour en France le 15 octobre 2020 sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet du territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Mme A B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues D l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". L'article 371-2 du code civil dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a donné naissance à son enfant le 6 juin 2020 sur le territoire français, qu'elle y séjourne depuis la date du 15 octobre 2020 et y est hébergée D sa cousine. Il est constant que le fils de la requérante est de nationalité française. L'entretien et l'éducation de cet enfant, qui vit auprès de sa mère, sont nécessairement assurés D celle-ci dans la mesure où le père de l'enfant a des échanges uniquement ponctuels avec lui. Mme A B assume D conséquent l'entretien et l'éducation de son enfant à titre principal, ce depuis sa naissance. Dès lors, la décision D laquelle le préfet du territoire de Belfort a refusé le titre de séjour de Mme A B méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision D laquelle le préfet du territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. D voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite doivent également être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, D la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.

6. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 22 juillet 2022 du préfet du territoire de Belfort et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et sous réserve d'un changement dans la situation de Mme A B, que le préfet du Territoire de Belfort délivre le titre sollicité D la requérante. D suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente de cette délivrance et dans le délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme A B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1 : L'arrêté du 22 juillet 2022 pris à l'encontre de Mme A B D le préfet du territoire de Belfort est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du territoire de Belfort de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Trottier, président,

- Mme Guitard, première conseillère,

- Mme Diebold, première conseillère.

Rendu public D mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

N. DieboldLe président,

T. Trottier

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière