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2201439 Généré par l'IA

Prefectural Order Upholding Deportation of Haitian National Upheld

Numéro de cause 2201439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a request to annul a prefectural order that mandated the immediate departure of a Haitian national from French territory with a one-year re-entry ban, based on the individual's irregular entry in 2016 and failure to demonstrate continuous residence or compelling ties in France, as the court found that the order did not disproportionately violate the right to private and family life because the individual provided insufficient evidence of financial support for his French-born son and his Haitian-born daughter could accompany him back to his country of origin where he lived most of his life.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Upholding Deportation of Haitian National Upheld: M. A, ressortissant haïtien né en 1986 est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. Le 17 septembre 2022, l'intéressé fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays droit de séjour soutien financier expulsion préfectorale renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien né en 1986 est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. Le 17 septembre 2022, l'intéressé fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en France en 1986 avant de repartir vivre en Haïti avec sa mère alors qu'il était petit enfant. S'il soutient qu'il est à nouveau entré sur le territoire français en 2016, soit à l'âge de 30 ans, il ne produit toutefois pas suffisamment d'éléments afin d'établir la continuité de son séjour et ne démontre pas qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale dès lors, d'une part, qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son fils, né en 2016 à Cayenne et bénéficiant de la nationalité française par double droit du sol et, d'autre part, que sa fille, née en 2010 en Haïti, a la possibilité d'accompagner son père dans le cadre d'un retour dans leur pays d'origine. Il en résulte, eu égard aux conditions de son séjour en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre l'arrêté en litige, le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

3. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

C. DELEPLANCQUE

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR