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2201439 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Termination Bonus Calculation Error

Numéro de cause 2201439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of the implicit rejection of her request for a termination of contract bonus, arguing she was entitled to it under a 2020 decree following the non-renewal of her final fixed-term contract ending December 31, 2021. The court ruled in the claimant's favor, finding that the administrative body erred in law by calculating the contract duration based on all prior contracts since 2019, instead of only considering contracts entered into from January 1, 2021, when the relevant indemnity provisions became effective; the claimant's last contract, from July 1 to December 31, 2021, met the one-year duration criterion, and since she completed the term, was not offered an indefinite contract, and met other financial criteria, the rejection of the bonus payment was also an error of assessment.

Regeste Legislator

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article R.611-7-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 3231-7 du code du travail, Article 1er, article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984, article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986; Claimant v. Administration: Termination Bonus Calculation Error: The court ruled in the claimant's favor, finding that the administrative body erred in law by calculating the contract duration based on all prior contracts since 2019, instead of only considering contracts entered into from January 1, 2021, when the relevant indemnity provisions became effective; the claimant's last contract, from July 1 to December 31, 2021, met the one-year duration criterion, and since she completed the term, was not offered an indefinite contract, and met other financial criteria, the rejection of the bonus payment was also an error of assessment.

Mots-clés

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résiliation de contrat prime de salaire calcul de l'indemnité contrats administratifs erreur de calcul erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the implicit decision rejecting the payment of the end-of-contract indemnity.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning but was not explicitly included in the final orders (Articles 1 and 2).

article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984

This article was cited in the reasoning to establish the right to the indemnity but was not explicitly included in the final orders.

article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986

This article was cited in the reasoning to establish the conditions for the indemnity but was not explicitly included in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande formée le 20 décembre 2021 tendant au versement d'une prime de fin de contrat.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'en application des dispositions de l'article 4 du décret n°2020-1296 elle aurait dû percevoir une prime à l'issue de son contrat à durée déterminée le 31 décembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le groupement d'établissement (GRETA) de Toulouse Midi-Pyrénées Ouest conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée ;

- le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.

Par un courrier du 23 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au recteur de l'académie de Toulouse de verser l'indemnité de fin de contrat à Mme C.

Par un mémoire du 29 janvier 2023, communiqué le même jour, le recteur de l'académie de Toulouse a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Biscarel,

- et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C été recrutée pour occuper les fonctions d'assistante administrative par contrats à durée déterminée successifs du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 30 juin 2021 et du 1er juillet au 31 décembre 2021. Le GRETA Midi-Pyrénées Ouest a décidé de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 décembre 2021. Par un courrier du 20 décembre 2021, Mme C a présenté une demande auprès du recteur dans le cadre d'un recours hiérarchique afin de bénéficier de l'indemnité de fin de contrat. Le silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Par sa requête présentée sans avocat, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse refusant implicitement de lui verser l'indemnité de fin de contrat. A l'appui de ses conclusions, elle invoque les dispositions du décret du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique. Ce faisant, elle respecte les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, devenu l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond./ Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels :/ 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ;/ 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés.". Aux termes de l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 crée par le décret du 23 octobre 2020 visé ci-dessus, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2021 : " L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail. / II. - Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. ".

5. D'autre part, conformément aux dispositions du IV de l'article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le bénéfice des dispositions de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée est réservé " aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ".

6. Pour refuser de verser à Mme C l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions précitées, le GRETA de Toulouse- Midi-Pyrénées Ouest soutient que la durée cumulée des contrats de travail s'élevant à deux ans, trois mois et quatorze jours, soit une durée supérieure à un an, la requérante ne pouvait pas bénéficier de cette indemnité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat, conclu pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, n'ayant pas été renouvelé à son terme, il ne rentre pas dans les cas d'exclusion du versement de l'indemnité de fin de contrat. De plus, la durée d'engagement contractuel à prendre en compte par l'administration ne comprend pas la durée totale des contrats conclus depuis le 16 septembre 2019, mais seulement la durée du dernier contrat conclu le 4 janvier 2021 et renouvelé le 1er juillet 2021, dès lors qu'avant le 1er janvier 2021 les dispositions instaurant l'indemnité de fin de contrat n'étaient pas entrées en vigueur. A ce titre, la durée des contrats conclus par Mme C à compter du 1er janvier 2021 est bien d'une durée égale à un an, conformément aux conditions posées par les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de fin de contrat. Par suite, en retenant la durée totale des contrats de travail conclus avec Mme C pour refuser de lui attribuer l'indemnité de fin de contrat, et non pas seulement la durée des contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a commis une erreur de droit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C a exécuté son contrat de travail jusqu'à son terme, il n'est pas contesté que le GRETA Midi-Pyrénées Ouest ne lui a présenté, à l'issue de ce dernier, aucune proposition de contrat de travail à durée indéterminée pour le même emploi ou un emploi similaire et que Mme C a perçu une rémunération inférieure à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Toulouse a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse à refuser de lui verser l'indemnité de fin de contrat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté la demande de versement de l'indemnité de fin de contrat présentée par Mme C est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au Groupement d'établissement Toulouse Midi-Pyrénées Ouest et au recteur de l'académie de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Molina-Andréo, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La rapporteure,

B. BISCAREL

La présidente,

B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,

S. BALTIMORE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,