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2201439 Généré par l'IA

Service Provider Withdraws Claim for Unpaid Cleaning Contract Fees

Numéro de cause 2201439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A service provider, which had been awarded a cleaning contract that concluded in January 2022, sought an emergency order compelling the contracting public housing office to pay provisions totaling over 71,000 euros for disputed invoice deductions, but subsequently formally withdrew its entire claim. The court noted the appellant's simple withdrawal of the request and granted formal acknowledgement of the discontinuance of proceedings, while also rejecting the opposing party's request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Service Provider Withdraws Claim for Unpaid Cleaning Contract Fees: The court noted the appellant's simple withdrawal of the request and granted formal acknowledgement of the discontinuance of proceedings, while also rejecting the opposing party's request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de prestation de services émoluments administratifs commandement de payer avance de frais impayée créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formalize the withdrawal of the claim by HSE Propreté et Services.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the conclusions presented by OPDHLM Vallis Habitat regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited that grants the president the authority to rule on the request by giving formal notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'OPDHLM Vallis Habitat a attribué le 28 décembre 2020 à la société HSE Propreté et services les lots n°1, 2, 3, 5 et 6 du marché de nettoyage des parties communes du patrimoine et des bureaux de l'OPDHLM Vallis Habitat. Ce marché qui prenait effet à compter 16 janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, était reconductible tacitement trois fois soit jusqu'au 15 janvier 2025 maximum. Le marché n'a pas été reconduit et s'est achevé le 15 janvier 2022. Le titulaire du marché a adressé à l'OPDHLM Vallis Habitat plusieurs mémoires en réclamation aux fins de contester les réfactions appliquées sur les factures émises en cours de marché. La société HSE Propreté et Services demande au juge des référés de condamner l'OPDHLM Vallis Habitat à lui verser des provisions d'un montant de 40 178,40 euros TTC, de 21 082,80 euros TTC et de 10 358,91 euros TTC au titre du solde des factures précitées, assortie des intérêts moratoires et des indemnités pour frais de recouvrement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Par l'acte visé ci-dessus, la société HSE Propreté et Services s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. La société HSE Propreté et Services s'est désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HSE Propreté et Services la somme demandée par l'OPDHLM Vallis Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société HSE Propreté et Services.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPDHLM Vallis Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HSE Propreté et Services et à l'OPDHLM Vallis Habitat.

Fait à Nîmes, le 27 janvier 2023.

La juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2201439