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2201437 Généré par l'IA

Naturalization Application Dismissal Upheld Due to Untimely Document Submission

Numéro de cause 2201437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their naturalization application after they failed to provide requested supplementary documents—specifically, a comparability certificate for studies completed in French—within the initially set deadline. The court upheld the dismissal, reasoning that while the applicant took steps to obtain the document after the deadline, the relevant administrative text does not obligate the prefect to grant an extension, thereby validating the prefect's decision to close the file, and leaving the applicant to submit a new application if they meet the requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Application Dismissal Upheld Due to Untimely Document Submission: The court upheld the dismissal, reasoning that while the applicant took steps to obtain the document after the deadline, the relevant administrative text does not obligate the prefect to grant an extension, thereby validating the prefect's decision to close the file, and leaving the applicant to submit a new application if they meet the requirements.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif pièces figurant dans le dossier demande tardive de prolongation naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, forming the main order of the decision.

Article R. 222-17 du code de justice administrative

This procedural rule was mentioned in the introduction as the basis for the designation of the presiding judge, though not strictly cited in the final disposal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande de naturalisation.

M. B soutient qu'il a accompli les diligences nécessaires pour obtenir les pièces manquantes de son dossier de demande de naturalisation et qu'ainsi le préfet aurait dû lui accorder un délai supplémentaire pour compléter son dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les pièces sollicitées pour compléter le dossier de demande de naturalisation du requérant n'ont pas été produites dans le délai de la mise en demeure adressée ce qui justifie le classement sans suite de la demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- et les conclusions de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissant comorien, a présenté en 2022 une demande de naturalisation auprès du préfet du Doubs. Le requérant demande l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite cette demande.

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

3. Il est constant que, dans le cadre de sa demande de naturalisation, M. B a été mis en demeure de produire le 7 mai 2022 " une attestation de comparabilité délivrée par l'organisme ENIC-NARCI au vu du diplôme délivré à l'issue d'études suivies en français ". M. B soutient qu'il a saisi dès le 14 mai 2022 l'organisme ENIC-NARCI, qui ne lui a fourni la pièce demandée que le 4 août 2022. De plus, le 2 juillet 2022 il a sollicité les services de la préfecture du Doubs afin d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter sa demande de naturalisation. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet du Doubs ait été tenu d'accorder un délai supplémentaire à M. B et il appartient désormais à l'intéressé, s'il estime en remplir les conditions, de présenter une nouvelle demande de naturalisation auprès des autorités compétentes. Par suite, en décidant de classer sans suite la demande de naturalisation présentée par M. B, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2201437