Provision for Service-Related Injury Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent provision of 20,000 euros from the educational authority based on an accident previously ruled as service-related by the court and acknowledged by the administration, which also recognized a 30% permanent functional deficit. The court, applying the standard that the obligation must not be seriously contestable for a provision order, found that while the service-related nature of the injury and the resulting deficit were established, the applicant's calculation supporting the requested 20,000 euros provision was insufficiently motivated. Consequently, the administrative tribunal ordered the educational authority to pay a provision of 10,000 euros, recognizing the established portion of the claim, and awarded the applicant 1,200 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provision for Service-Related Injury Claim: The court, applying the standard that the obligation must not be seriously contestable for a provision order, found that while the service-related nature of the injury and the resulting deficit were established, the applicant's calculation supporting the requested 20,000 euros provision was insufficiently motivated. Consequently, the administrative tribunal ordered the educational authority to pay a provision of 10,000 euros, recognizing the established portion of the claim, and awarded the applicant 1,200 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the payment of a provision based on the assessment of the claim.
This article orders the payment of costs under the cited provision.
Cited in the reasoning to justify granting the provisional sum (though only its content is directly applied via Article 1er).
Cited in Article 2 of the dispositive to award the costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A B, représentée par Maître Baptiste Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner le rectorat de l'académie de Guadeloupe à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Guadeloupe la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'accident dont elle a été victime a été reconnu imputable au service, par le tribunal de céans par un jugement n° 1900125 du 30 juin 2020 et par le rectorat lui-même, dont la responsabilité pour faute doit être reconnue ;
- elle peut prétendre au remboursement intégral de ses préjudices ;
- un déficit fonctionnel permanent de 30 % a été reconnu par l'administration, soit 52 800 euros, ce qui justifie qu'elle puisse demander 20 000 euros de provision.
Le rectorat de l'académie de Guadeloupe, mis en demeure le 27 février 2023 de produire un mémoire en défense sous 15 jours, n'a pas répondu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1900125 du 30 juin 2020, le tribunal de céans a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de service que Mme B a subi le 3 août 2015. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'administration a fait sienne cette reconnaissance et qu'elle a reconnu également un déficit fonctionnel permanent de 30 % pour Mme B, les autres postes de préjudice n'étant pas en débat, pour l'instant, dans cette demande. Toutefois, si la requérante soutient qu'elle pourrait prétendre à une indemnisation de 52 800 euros, fondée notamment sur la nomenclature dite Dintilhac, toutefois, le calcul qui en résulte est insuffisamment motivé, même pour réclamer in fine une provision évaluée à 20 000 euros. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation de cette provision, en la ramenant à la somme de 10 000 euros, l'obligation dont se prévaut Mme B, dans cette mesure, n'étant pas sérieusement contestable.
Sur les frais irrépétibles :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Guadeloupe la somme de 1 200 euros à payer à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le rectorat de l'académie de Guadeloupe est condamné à verser à Mme B une somme de 10 000 euros, à titre de provision.
Article 2 : Le rectorat de l'académie de Guadeloupe versera à Mme B une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de l'académie de Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 21 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé :
A. Cétol