Claimant v. Departmental Decision on Benefit Reduction for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision imposing a 50% reduction of their income support benefit for one month, followed by an additional four months at 50%, based on the claimant's alleged refusal to comply with mandated administrative reviews in August 2021. The court dismissed the claim, reasoning that although the claimant asserted not receiving notification of the review, the evidence demonstrated that postal notices for both the August 2021 review and a subsequent multidisciplinary team meeting in December 2021 were duly served, thereby justifying the department's determination that the claimant failed to submit to the required control without legitimate cause, as permitted under social action and family code provisions regarding benefit suspension for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5421-2 du code du travail, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Departmental Decision on Benefit Reduction for Non-Compliance: The court dismissed the claim, reasoning that although the claimant asserted not receiving notification of the review, the evidence demonstrated that postal notices for both the August 2021 review and a subsequent multidisciplinary team meeting in December 2021 were duly served, thereby justifying the department's determination that the claimant failed to submit to the required control without legitimate cause, as permitted under social action and family code provisions regarding benefit suspension for non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appeal.
Cited by the president for designating the rapporteur who presided over the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 20222, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 du président du département de la Moselle confirmant la décision de réduction de 50 % du revenu de solidarité active pour un mois puis de 50 % pendant quatre mois supplémentaires.
M. A fait valoir que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le département de la Moselle conclût au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Moselle a pris à l'encontre de M. A une sanction de réduction 50 % du revenu de solidarité active pour un mois puis de 50 % pendant quatre mois supplémentaires par décision du 1er février 2022 confirmant la décision prise le 6 janvier 2022 pour non-respect de ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.
Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ".
Aux termes de l'article L 262-37 du ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.
Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.
Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Enfin aux termes de l'article R.262-68 : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.
Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. "
2. La réduction de versement du revenu de solidarité active dont le requérant demande l'annulation résulte du refus de se soumettre aux contrôles diligentés par le département de la Moselle en août 2021. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas eu de courrier l'informant du contrôle, il résulte de l'instruction que les courriers du 25 août 2021 l'informant du contrôle et du 27 octobre 2021 l'informant de ce que l'équipe pluridisciplinaire se réunissait le 17 décembre 2021 pour étudier son cas ont été avisés par la Poste sans que le requérant ne les réclame. Dans ces conditions le département a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il ne se soumettait pas au contrôle. En conséquence il n'est pas fondé à contester la décision du 1er février 2022 de réduction de 50 % du revenu de solidarité active pour un mois puis de 50 % pendant quatre mois supplémentaires.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. CLa greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201437