Legislator Jurisprudence & Législation
2201437 Généré par l'IA

Inmate's Appeal of Refusal from Vocational Training Program Ruled Inadmissible

Numéro de cause 2201437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An inmate sought the suspension of the decision by the central prison director refusing his classification in the stone-cutting vocational training program, arguing that his inability to participate in selection tests due to COVID-19 confinement created an urgent doubt regarding the legality of the refusal. The court reasoned that while decisions regarding job reclassification can be subject to judicial review, refusals of employment requests or initial classifications are generally considered non-reviewable internal administrative measures unless fundamental rights are implicated; since the claimed circumstances (missed tests due to COVID-19) did not establish an infringement of fundamental rights, the challenged decision was deemed unappealable, rendering the request for suspension manifestly inadmissible and leading to its rejection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inmate's Appeal of Refusal from Vocational Training Program Ruled Inadmissible: The court reasoned that while decisions regarding job reclassification can be subject to judicial review, refusals of employment requests or initial classifications are generally considered non-reviewable internal administrative measures unless fundamental rights are implicated; since the claimed circumstances (missed tests due to COVID-19) did not establish an infringement of fundamental rights, the challenged decision was deemed unappealable, rendering the request for suspension manifestly inadmissible and leading to its rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
formation professionnelle initiale contrôle juridictionnel sursis à l'emprisonnement capacité de subir la détention recours contre décision de renvoi travail du détenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. C A, représenté par Me David, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er mars 2022 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de faire droit à sa demande de classement en formation professionnelle de tailleur de pierre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le numéro 2201436 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.

2. Les décisions prises par l'administration pénitentiaire s'agissant des mesures de déclassement d'emploi sont, compte tenu de leurs effets, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Ces dernières constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.

3. Pour contester l'acte attaqué, M. A déclare que les tests de sélection à la formation professionnelle de tailleur de pierre ne se sont pas déroulés à la date initialement prévue et qu'il a, en conséquence, été empêché d'y participer du fait de sa contamination au Covid-19 et à son placement en confinement. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'acte contesté porte atteinte aux libertés et droits fondamentaux de l'intéressé. La décision de refus de classement du 1er mars 2022 est, par suite, insusceptible de recours.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Poitiers, le 7 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

D. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

La greffière

signé

G. FAVARD