Community of Communes Sanitation Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision by a community of communes and a mayor ordering the implementation of a sanitation system within one year following a control of the existing non-collective sanitation installation, arguing the decision was unfounded and abusive. The Tribunal Administratif de Nîmes ruled that the dispute arose from the control of a non-collective sanitation system, which, under relevant legislation, constitutes an industrial and commercial service activity, and thus did not involve the exercise of public authority prerogatives; consequently, the court declared itself incompetent to rule on the merits of the annulment request, dismissing the claim on jurisdictional grounds, and rejected the subsidiary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales; Community of Communes Sanitation Order Jurisdiction Dispute: The Tribunal Administratif de Nîmes ruled that the dispute arose from the control of a non-collective sanitation system, which, under relevant legislation, constitutes an industrial and commercial service activity, and thus did not involve the exercise of public authority prerogatives; consequently, the court declared itself incompetent to rule on the merits of the annulment request, dismissing the claim on jurisdictional grounds, and rejected the subsidiary claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the rejection of the applicant's annulment claims because the administrative court lacks jurisdiction.
This article rejects the remainder of the parties' claims, including the claim for costs under L. 761-1 CJR by the applicant.
This provision was cited in the context of rejecting the applicant's request for costs.
This article was used in the reasoning to establish the scope of the control mission which was deemed an act falling outside public authority prerogatives, justifying the jurisdictional ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, deux mémoires enregistrés le 1er février 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 7 mars 2024 et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler une décision du 12 avril 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon et le maire de Caseneuve lui ont demandé de mettre en place, dans un délai maximal d'un an, une " filière d'assainissement ", ainsi que les décisions implicites de ces autorités portant rejet de ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caseneuve et de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses demandes sont restées sans réponse et il n'a pas été reçu par les autorités compétentes ;
- la décision litigieuse constitue un " faux en écriture " et ne repose sur aucun texte ;
- elle méconnaît l'arrêté du 27 avril 2012 et ne peut être fondée sur l'article 5 de cet arrêté en l'absence de pollution ou de rejet en surface ;
- l'administration n'a pas estimé nécessaire la réalisation d'une étude de sol ;
- la décision contestée comporte plusieurs " affirmations " erronées ;
- l'" injonction " de réaliser la réfection de l'installation dans un délai d'un an présente un caractère abusif ;
- l'installation d'assainissement non-collectif en litige ne présente pas un caractère sous-dimensionné et sa réfection ne peut être imposée qu'en cas de vente en vertu de l'arrêté du 27 avril 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la communauté de communes Pays d'Apt Luberon, représentée par Me Jakubowicz-Ambiaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ou infondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Les observations présentées le 12 septembre 2024 par la communauté de communes Pays d'Apt Luberon en réponse à cette information ont été communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaulmin, représentant la communauté de communes Pays d'Apt Luberon.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du contrôle, réalisé au mois de mars 2021, des installations d'assainissement non collectif implantées sur la propriété de M. B située au lieu-dit " Les Laurons " sur le territoire de la commune de Caseneuve, un rapport de visite a été établi par un agent du service compétent de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon.
M. B demande l'annulation de certaines énonciations contenues dans ce rapport de visite établi le 12 avril 2021.
2. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'assainissement sont des services à caractère industriel et commercial.
4. Aux termes du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement () ". Le I de l'article L. 5214-16 du même code dispose que : " La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : () / 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 () ".
5. Le diagnostic des installations d'assainissement autonome implantées sur la propriété de M. B, réalisé dans le cadre de la mission définie au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, n'a pas entraîné la mise en œuvre, par l'agent du service compétent de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon, de prérogatives de puissance publique. Par suite, le présent litige n'étant pas relatif à une activité se rattachant, par sa nature, à de telles prérogatives, les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon et à la commune de Caseneuve.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.