Legislator Jurisprudence & Législation
2201435 Généré par l'IA

Challenge to CAF Overpayment Enforcement Order

Numéro de cause 2201435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants challenged an administrative enforcement order issued by the Family Allowance Fund (CAF) demanding repayment of €6,318.57 in housing, exceptional year-end, and COVID-19 aid overpayments for the period of late 2019 through 2020, arguing the order lacked the author's signature, was insufficiently reasoned, and the debt was non-existent. The court rejected the request for provisional legal aid because no application had been filed, and dismissed the challenge to the enforcement order because the applicants failed to provide the full document to support their claim about the missing signature, and found the order sufficiently reasoned as it detailed the nature, amount, and reason for the claimed overpayments, referencing prior notices, while the unsupported assertion that no debt existed was insufficient to contest the liability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 222-13 du code de justice administrative; Challenge to CAF Overpayment Enforcement Order: The court rejected the request for provisional legal aid because no application had been filed, and dismissed the challenge to the enforcement order because the applicants failed to provide the full document to support their claim about the missing signature, and found the order sufficiently reasoned as it detailed the nature, amount, and reason for the claimed overpayments, referencing prior notices, while the unsupported assertion that no debt existed was insufficient to contest the liability.

Mots-clés

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prétention en poursuite autorisation d'exécution allocation familiale procédure simplifiée assistance judiciaire gratuite compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited to designate the presiding judge responsible for ruling on the case by simplified procedure.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to close the investigation during the public hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs against the CAF, and subsequently rejected in Article 7 of the decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs against the CAF, and subsequently rejected in Article 7 of the decision.

Article 1er

The court rejects the request for provisional legal aid in Article 1 of the final orders.

Article 2

The court rejects the remainder of the requests in Article 2 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal :

- de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

- d'annuler la contrainte émise le 19 juillet 2022, signifiée le 13 août 2022, par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Doubs, pour le recouvrement d'un indu total d'un montant de 6 318,57 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 ;

- de les décharger de l'obligation de payer la somme de 6 318, 57 euros ;

- de mettre à la charge de la CAF du Doubs une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la contrainte ne comporte pas la mention des noms, prénoms et signature de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la dette est inexistante.

La requête a été communiquée à la CAF du Doubs qui n'a produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 juillet 2022, la CAF du Doubs a émis une contrainte à l'encontre de M. et Mme B pour le recouvrement d'un indu de 5 106,33 euros d'aide personnalisée au logement, pour la période 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, d'un indu de 762,24 euros de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 et d'un indu de 450 euros d'aide covid-19 pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020, soit une somme totale de 6 318,58 euros. Par la présente requête, M. et Mme B contestent cette contrainte.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Si les requérants demandent l'aide juridictionnelle provisoire, ils n'ont à ce jour déposé aucun dossier auprès du bureau d'aide juridictionnelle. En conséquence, les conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le surplus des conclusions :

3. En premier lieu, si les requérants font valoir que la décision contestée ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de son auteur, il résulte de l'instruction que seule les deux premières pages de la décision contestée ont été produites alors que celle-ci en comporte cinq. En outre, M. et Mme B n'ont pas donné suite à l'invitation à produire la décision contestée dans son intégralité que leur a adressée le tribunal. Ils ne soutiennent ni même n'allèguent n'avoir reçu qu'une partie de la décision contestée. Dans ces conditions, M. et Mme B ne mettent pas le tribunal en mesure d'apprécier la pertinence du moyen lequel doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article 6 des décrets du 10 décembre 2019 et 29 décembre 2020 susvisés : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 5 mai 2020 susvisé : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci () ". Aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

4. La contrainte adressée aux requérants indique que la somme restant due de 6 318,58 euros correspond à un indu de 5 106,33 euros d'aide personnalisée au logement pour la période 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 " suite à un nouveau calcul de vos droits ", à un indu de 381,12 euros de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2019 " suite à l'absence de droits RSA sur la période novembre et décembre ", à un indu de 381,12 euros de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2020 " suite à l'absence de droits RSA sur la période novembre et décembre " et à un indu de 450 euros d'aide covid-19 pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 " suite à l'absence de droits RSA sur la période novembre et décembre ". Elle indique ensuite qu'aucun versement n'a eu lieu de la part des requérants. D'une part, la contrainte en litige comporte bien ainsi, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la mention de la nature, du motif et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle est sur ce point suffisamment motivée, contrairement à ce que font valoir les requérants. D'autre part, les dispositions précitées de l'article R. 133-3 n'imposent pas que la décision de contrainte précise les bases de liquidation ayant conduit au calcul de l'indu, lesquelles bases ont été détaillées aux intéressés antérieurement à la contrainte en litige, notamment dans les courriers de mise en demeure de payer des 9 février et 6 mai 2022 mentionnés par ladite contrainte en litige. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte en raison notamment de l'absence d'indication des bases de liquidation doit être écarté.

5. En troisième lieu, si M. et Mme B soutiennent qu'ils ne seraient redevables d'aucune dette, cette allégation qui ne repose sur aucune démonstration ni document ne saurait suffire à établir que la somme réclamée ne serait pas due.

6. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par les requérants doit être rejetée.

7. La CAF du Doubs n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme B ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C B, à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. PernotLa greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière