Legislator Jurisprudence & Législation
2201435 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission on Priority Housing Allocation

Numéro de cause 2201435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the mediation commission's express decision of February 9, 2022, which had rejected an individual's request to have their housing application recognized as priority and urgent, despite the applicant having lived in transitional housing with his two children for over eighteen months, satisfying the criteria under the relevant articles of the Construction and Housing Code. The court reasoned that the commission erred by not recognizing the priority and urgency based on the applicant's situation—residing in transitional housing for more than eighteen months—and consequently ordered the commission to designate the applicant as a priority for urgent social housing allocation within two months, subject to a change in factual or legal circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Mediation Commission on Priority Housing Allocation: The court reasoned that the commission erred by not recognizing the priority and urgency based on the applicant's situation—residing in transitional housing for more than eighteen months—and consequently ordered the commission to designate the applicant as a priority for urgent social housing allocation within two months, subject to a change in factual or legal circumstances.

Mots-clés

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attribution de logement état de fait pertinent expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union procédure préjudicielle d'urgence règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
Le rapport de Mme C, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, a été entendu au cours de l'audience publique.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Procedural rule applied to issue the order (injonction) compelling the public body to act.
Article 1er
Article cited as the basis for annulling the decision of the mediation commission.
Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
Substantive provision used to establish the grounds for recognizing the priority and urgency of the housing request, as this provision was applied in the reasoning leading to the annulment.
Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation
Substantive provision used to establish the criteria for recognizing priority and urgency, as this provision was applied in the reasoning leading to the annulment.
Article 2
Article cited to issue the injunction ordering the mediation commission to designate the applicant as a priority case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article cited as the basis for annulling the decision of the mediation commission.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Substantive provision used to establish the grounds for recognizing the priority and urgency of the housing request, as this provision was applied in the reasoning leading to the annulment.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

Substantive provision used to establish the criteria for recognizing priority and urgency, as this provision was applied in the reasoning leading to the annulment.

Article 2

Article cited to issue the injunction ordering the mediation commission to designate the applicant as a priority case.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Procedural rule applied to issue the order (injonction) compelling the public body to act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. A B demande au tribunal, d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 janvier 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient qu'il justifie du caractère urgent et prioritaire de sa demande.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 14 octobre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L.411-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision expresse du 9 février 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est substituée, en cours d'instance, à la décision implicite de rejet de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". Ces dispositions sont précisées à l'article R. 441-14-1 du même code qui dispose : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ".

4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. La commission de médiation de Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B au motif que si la demande de logement social a atteint un délai anormalement long, les éléments fournis par le requérant à l'appui de son recours ne permettent pas de justifier du caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit depuis le 25 juillet 2019, soit depuis plus de dix-huit mois à la date de la décision attaquée, dans un logement de transition, avec ses deux enfants, âgés de 9 ans et 16 ans. Ainsi M. B, qui se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qui satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code, est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application de ces dispositions que la commission de médiation a rejeté sa demande.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2022.

Sur l'injonction d'office :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

La magistrate désignée,

N. CLe greffier,

L. Dionisi

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.