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2201435 Généré par l'IA

Company Seeks Suspension of Environmental Study Compliance Order Denied by Tribunal

Numéro de cause 2201435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of a prefectural order that mandated, within three months, compliance with a 2009 order requiring a supplementary environmental study concerning pollution from a former factory site, arguing the urgency threshold was met due to financial burdens and potential penalties, and asserting the new order was illegal because the original prescriptions were already executed, the three-month deadline was materially impossible, and the company was not the rightful successor liable for the pollution. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, the arguments raised by the company did not create a serious doubt as to the legality of the May 2022 prefectural order, thus failing to meet the necessary condition for an order under Article L. 521-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L 761-1 du code de justice administrative; Company Seeks Suspension of Environmental Study Compliance Order Denied by Tribunal: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, the arguments raised by the company did not create a serious doubt as to the legality of the May 2022 prefectural order, thus failing to meet the necessary condition for an order under Article L. 521-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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conformité administrative conformité aux normes environnementales observation du délai expulsion préfectorale état requis suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the court's review of the request for suspension of the administrative decision.

Art. L 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in relation to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la société Fuchs Lubrifiant France, représentée par la CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a mise en demeure de respecter, dans un délai de trois mois, les prescriptions de son arrêté du 17 avril 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- les prescriptions entraînent une charge financière conséquente ;

- elles ne peuvent être exécutées dans le délai de trois mois requis ;

- à défaut d'accomplissement de ces prescriptions dans le délai de trois mois, elle encoure des sanctions pénales et administratives ;

- il n'y a aucune urgence à ce que les mesures prescrites soient réalisées dans un délai de trois mois ;

- il est improbable que le jugement au fond intervienne avant l'écoulement du délai de trois mois fixé par l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :

- l'arrêté attaqué est sans objet dès lors que les prescriptions de l'arrêté du 17 avril 2009 ont déjà été exécutées ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé eu égard au délai de trois mois ;

- le respect du délai de trois mois qui lui est imparti est matériellement irréalisable ;

-l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit quant à sa qualité juridique dès lors que, d'une part, elle n'a jamais réalisé d'activités sur le site concerné par les prescriptions et, d'autre part, elle n'est pas l'ayant-droit de la société Superfinest ;

- en tout état de cause, la responsabilité de la société Superfinest, ou de ses éventuels ayants-droits, au titre de ses obligations de remise en état du site, est prescrite depuis 2007.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- La requête est irrecevable, faute pour la société requérante d'avoir demandé l'annulation de la décision attaquée ;

- La condition d'urgence n'est pas démontrée ;

- Il est faux de dire qu'aucune suite n'a été donnée aux études menées depuis 2011 ;

- La parcelle en cause est libre d'accès depuis février 2022 et la société requérante ne peut invoquer son occupation pour tenter de se soustraire à ses obligations ;

- Les études prescrites ne répondent que partiellement aux prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral du 17 avril 2009. Leurs résultats imposent l'élaboration d'un plan de gestion ; un échéancier a été réalisé, mais non mis en œuvre ; les dispositions de l'arrêté du 17 avril 2009 ne sont pas respectées.

- L'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- La qualité d'ayant-droit de la société requérante a été tranchée par le jugement définitif du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

- Aucune prescription trentenaire ne peut être invoquée ; il n'est pas établi que la cessation d'activité de la société Superfinest ait eu lieu avant l'entrée en vigueur du décret du 27 septembre 1977 ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro 2201434 par laquelle la société requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Plisson pour la société Fuchs lubrifiant France et de M. A pour le préfet de la Marne, qui reprennent les mêmes conclusions et moyens ;

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été produite le 12 juillet 2022 pour la société requérante ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Par arrêté du 17 avril 2009, le préfet de la Marne a imposé à la société Fuchs lubrifiant France de faire réaliser une étude complémentaire relative à la pollution issue des activités exercées sur des parcelles situées à Mareuil-sur-Ay, ayant accueilli l'usine Superfinest jusqu'en 1977. Cette étude devait permettre, dans un premier temps, d'établir, puis exploiter l'état des lieux du site, et, dans un second temps, si besoin, de proposer des mesures de gestion appropriées à mettre en œuvre. Par l'arrêté préfectoral attaqué du 18 mai 2022, le préfet de la Marne a mis en demeure la société Fuchs lubrifiant de respecter, dans un délai de trois mois, les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 17 avril 2009. La société requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.

3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de la Marne du 18 mai 2022.

4. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante doivent être rejetées, y compris en tant qu'elles sont relatives à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la société Fuchs lubrifiant France est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Fuchs lubrifiant France et au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

A. B