Employee Failure to Meet Procedural Requirements for Service-Related Accident Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a request to annul the administrative decision of March 7, 2022, which refused to recognize an employee's January 18, 2022, accident as service-related, because the employee failed to comply with the strict procedural requirements for requesting recognition of temporary disability imputable to service under Decree No. 86-442 of March 14, 1986. Specifically, the initial sick leave certificate did not substitute for the required medical certificate detailing the nature and location of the lesions, and the formal declaration form was submitted after the fifteen-day statutory deadline, with no justification of force majeure or legitimate grounds provided to excuse the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 169-1 du code de la sécurité sociale, Article 47-3 IV du décret du 14 mars 1986, Article 1er; Employee Failure to Meet Procedural Requirements for Service-Related Accident Recognition: 86-442 of March 14, 1986. Specifically, the initial sick leave certificate did not substitute for the required medical certificate detailing the nature and location of the lesions, and the formal declaration form was submitted after the fifteen-day statutory deadline, with no justification of force majeure or legitimate grounds provided to excuse the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis requiring the administrative authority to reject the request for recognition of service-related accident due to non-compliance with filing deadlines.
This article forms the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la directrice générale adjointe de l'administration, directrice des ressources humaines de la préfecture de la Guyane a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 18 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de son accident de travail survenu le 18 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie ;
- ses arrêts maladies sont parvenus à son employeur dans le délai réglementaire et elle n'a pas été informée de ses droits et des démarches à effectuer pour demander le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- le service des ressources humaines aurait dû prendre en compte les éléments d'information connus du supérieur hiérarchique de l'agent et ceux communiqués par le médecin de prévention ou du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme B est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée, que le fondement juridique de la demande, qui est inexistant, n'est pas précisément formulé, que la demande tendant à " condamner la direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane " à lui payer la somme de 2 000 euros dont distraction faite à Me Tshefu ne comporte aucun fondement juridique et qu'elle est tardive ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gillmann, conseiller ;
- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
- les observations de Me Fettler, substituant Me Tshefu, représentant Mme B ;
- et celles de M. A, représentant le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative de 1ère classe, a été affectée à la direction générale de l'administration, direction des ressources humaines de la préfecture de la Guyane à compter du 1er janvier 2020. A la suite d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique le
18 janvier 2022, l'intéressée a été transportée au centre hospitalier de Cayenne et un praticien a rempli un certificat d'arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2022. Mme B a transmis à l'administration une déclaration d'accident de service. Par une décision du 7 mars 2022, la directrice générale adjointe de l'administration, directrice des ressources humaines de la préfecture de la Guyane a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 18 janvier 2022. Par une lettre du 1er avril 2022, l'intéressée a formé une demande de réexamen de cette décision qui a été implicitement rejetée par le préfet de la Guyane. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 7 mars 2022.
2. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie.
Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident.
Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire présenté dans les formes et délais qu'elles prévoient.
Aussi, si en principe un certificat d'arrêt de travail initial ne peut, eu égard à son objet, tenir lieu de certificat médical au sens des dispositions de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 et n'a donc pas vocation à être joint par l'agent au formulaire de déclaration d'accident de service ou de trajet qu'il doit adresser à son employeur, il en va différemment lorsque ce document comporte des mentions permettant à l'administration d'apprécier la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ainsi que la durée probable de l'incapacité de travail en découlant.
3. Pour rejeter la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident le 18 janvier 2022, l'administration s'est fondée sur la circonstance que Mme B a déposé sa déclaration d'accident de service au service de la direction des ressources humaines au-delà du délai réglementaire de quinze jours.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'un praticien hospitalier a rédigé un certificat d'arrêt de travail le jour même de l'accident de la requérante. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, celui-ci ne peut tenir lieu de certificat médical au sens des dispositions de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu'il ne comporte aucune mention permettant à l'administration d'apprécier la nature et le siège des lésions résultant de l'accident du
18 janvier 2022. Par ailleurs, si Mme B produit le formulaire prévu au 1° du même article, qui a été rempli le 2 février 2022, elle ne justifie pas du dépôt de ce document dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 à compter de la date de l'accident et ne conteste pas l'allégation du préfet de la Guyane selon laquelle il aurait été déposé le 7 février 2022 soit au-delà du terme dudit délai. En outre, si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas été accompagnée par son administration dans ses démarches à accomplir, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'administration doive informer ses agents sur ce point. Enfin, la requérante n'invoque aucun cas de force majeure ou d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes permettant de l'exempter du délai réglementaire. Dans ces conditions, l'autorité administrative était tenue, en application du IV de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986, de rejeter la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 janvier 2022. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés par Mme B contre la décision du 7 mars 2022 sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de
non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles, au demeurant dénuées de fondement juridique, tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR