Claimant v. Unemployment Insurance Scheme Manager (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative decision rejecting a debt forgiveness request of $€4,548.60$ related to unemployment aid, arguing they worked without a contract due to health issues and never resigned. The administrative tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the case, reasoning that litigation concerning the payment of unemployment insurance benefits, such as the aid in question (ARE), falls under the jurisdiction of the judicial courts, as this was the rule applicable prior to the creation of the current employment service agency, despite the agency now handling the payments on behalf of the unemployment insurance scheme manager.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail; Claimant v. Unemployment Insurance Scheme Manager (Jurisdictional Dispute): The administrative tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the case, reasoning that litigation concerning the payment of unemployment insurance benefits, such as the aid in question (ARE), falls under the jurisdiction of the judicial courts, as this was the rule applicable prior to the creation of the current employment service agency, despite the agency now handling the payments on behalf of the unemployment insurance scheme manager.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim because the court deems itself incompetent to rule on the matter.
This article was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 4 548,60 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi.
Il soutient que :
- il a travaillé pendant un mois en tant que commis de cuisine dans un restaurant sans signer de contrat ;
- il a eu des problèmes de santé ;
- il n'a jamais démissionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine conclut à ce que le tribunal n'est pas compétent pour juger de l'affaire.
Il soutient que c'est le juge judiciaire qui est compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 4 548,60 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi.
2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. Les litiges relatifs au paiement des allocations d'assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi ", de la compétence du juge judiciaire, ces allocations étaient alors versées par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic). Tel est le cas des litiges relatifs à l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assédic, organisme de droit privé.
4. En l'espèce, le présent litige relatif à un trop perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. C est portée, comme le fait valoir la défense, devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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