Legislator Jurisprudence & Législation
2201430 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2201430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the prefect's decision of July 28, 2022, which rejected an Ivorian national's application for a residence permit, because the rejection constituted an excessive interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court reasoned that despite entering on a short-stay visa in 2013, the applicant had established significant ties, including marriage to a French national in 2021, the birth of a French child in 2022 who resided with him, and established professional activity since 2015, justifying the issuance of a temporary residence permit based on "private and family life." Consequently, the prefect was ordered to issue the residence permit within two months and to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Article 8 Violation: The court reasoned that despite entering on a short-stay visa in 2013, the applicant had established significant ties, including marriage to a French national in 2021, the birth of a French child in 2022 who resided with him, and established professional activity since 2015, justifying the issuance of a temporary residence permit based on "private and family life." Consequently, the prefect was ordered to issue the residence permit within two months and to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was applied to issue the mandatory injunction requiring the prefect to issue a residence permit.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay a sum to M. A for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article provided the substantive ground for annulling the prefect's decision by finding an excessive interference with the right to private and family life.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was applied to issue the mandatory injunction requiring the prefect to issue a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to M. A for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Tshefu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît le droit à l'éducation tel que garanti par le préambule de la Constitution ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né en 1974, de nationalité ivoirienne, est entré pour la première fois sur le territoire français en 2013, muni d'un visa de court séjour Schengen. Le 17 mai 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du

28 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré pour la première fois sur le territoire français en 2013, à l'âge de 39 ans, muni d'un visa de court séjour Schengen. Si l'intéressé, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, ne démontre pas qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale en Côte-d'Ivoire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est marié avec une ressortissante française au mois de juin 2021. A cet égard, le requérant produit des éléments, et en particulier des factures portant la mention des noms des deux époux, et attestant ainsi d'une adresse commune. En outre, de cette union est née, au mois de janvier 2022, une enfant, de nationalité française, dont il est établi qu'elle vit auprès de ses parents qui participent à son entretien et à son éducation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en 2015 en tant que pisteur au sein d'une exploitation minière, puis d'un contrat à durée déterminée en 2017 pour un emploi d'animateur périscolaire, qu'il a obtenu un brevet professionnel d'éducateur sportif ainsi qu'un certificat de pilote d'aéronef ultra léger motorisé en 2016 et qu'il est gérant d'une société spécialisée dans " la vente de véhicules d'occasion, prestataire de drone, location de canoë kayak ", immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le mois de novembre 2016. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la nationalité française de son épouse et de leur fille, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 juillet 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 900 euros à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 28 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

C. DELEPLANCQUE

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR