Taxpayer Challenge to Income Tax Assessment on Associate Current Account Credits Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a taxpayer's request to discharge additional income tax and social security contributions, along with associated penalties, for the years 2017 through 2019, which resulted from amounts credited to the taxpayer's associate current account in a limited liability company. The court reasoned that sums credited to an associate's current account are presumed to be distributed income under tax law, regardless of whether the credit resulted from an accounting error, and the taxpayer failed to prove that the funds were unavailable or did not constitute income, specifically by demonstrating they were intended for a future capital increase. Furthermore, the court upheld the 40% penalty for deliberate non-compliance because the taxpayer, as the company's president, knew these significant amounts credited to his account represented income that he intentionally failed to declare over three successive years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts; Taxpayer Challenge to Income Tax Assessment on Associate Current Account Credits Upheld: The court reasoned that sums credited to an associate's current account are presumed to be distributed income under tax law, regardless of whether the credit resulted from an accounting error, and the taxpayer failed to prove that the funds were unavailable or did not constitute income, specifically by demonstrating they were intended for a future capital increase. Furthermore, the court upheld the 40% penalty for deliberate non-compliance because the taxpayer, as the company's president, knew these significant amounts credited to his account represented income that he intentionally failed to declare over three successive years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines distributed income, which was the core subject of the tax assessment being challenged.
This article governs the application of a 40% increase (penalty) for deliberate breaches, which was confirmed in the decision regarding the tax reassessments.
This provision was cited in the dismissed request for costs/fees incurred by the party (under Article 9).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 25 novembre 2022,
M. A B, représenté par Me Le Faou, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes';
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les crédits sur son compte courant d'associé au sein de la SAS La maison du web qui procèdent d'une erreur comptable ne peuvent s'analyser en des revenus distribués dès lors qu'il s'agit en réalité de versements d'associés et de tiers à la société dans le cadre d'une augmentation du capital social de la société';
- la pénalité pour manquement délibéré ne pouvait être infligée dès lors que l'erreur comptable a été rectifiée avant la fin des opérations de contrôle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet 2022 et 5 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales';
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Gubler, substituant Me Le Faou, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison de rectifications dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en raison de revenus distribués de la part de la SAS La maison du web sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de le décharger de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".
3. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2o du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
4. Il résulte de l'instruction que le service a relevé, à l'occasion de l'exercice de son droit de communication, que le compte courant d'associé de M. B au sein de la SAS La maison du web dont il est le président et associé, avait été crédité, au titre de l'exercice clos en 2017, de la somme de 10 000 euros par un chèque émis le 31 juillet 2017 par un associé de la société, au titre de l'exercice clos en 2018, de la somme de 160 000 euros par un virement d'un associé de la société en date du 1er juin 2018 et de la somme de 40 000 euros par un virement d'un tiers à la société du 25 juin 2018, et au titre de l'exercice clos en 2019, de la somme de 35 000 euros par un virement d'un associé de la société du 18 juillet 2019.
5. M. B qui ne démontre pas qu'il n'a pas pu avoir la disposition des sommes précitées ou qu'elles ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu, ne peut utilement soutenir qu'elles procèdent d'une erreur comptable en ce qu'elles ne lui étaient pas destinées mais devaient servir à une augmentation de capital décidée le 31 décembre 2020. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
7. Pour assortir les impositions supplémentaires au titre des années 2017, 2018 et 2019 de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, l'administration s'est fondée sur la qualité de M. B de président de la société distributrice des revenus en litige qui ne pouvait ainsi ignorer que ces sommes, créditées sur son compte courant d'associé, étaient constitutives de dettes de la société à l'égard de l'intéressé et représentaient ainsi un revenu que M. B a sciemment omis de déclarer pendant trois années successives à raison de sommes importantes. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis par M. B, justifiant l'application de la majoration de l'article 1729 du code général des impôts.
Sur les dépens :
8. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2201430